luni, 5 ianuarie 2015

Le problème juridique actuel des Syndicats du clergé


 

 

 

Le problème juridique actuel des Syndicats du clergé

dans l'Église Orthodoxe Roumaine[1]


 

 

 

Lect. Dr. Iulian Mihai L. CONSTANTINESCU

Université de Craiova (Roumanie)

Faculté de Théologie Orthodoxe
                                                         E-mail: Droitcanon@yahoo.fr

 

 

 

Mots clés:

Syndicat, Prêtre, Liberté syndicale, Autonomie ecclésiastique, CEDH

 

 

 

I. Préliminaires

 

1. Le contexte interne de l'apparition des syndicats des prêtres au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine

Après la Révolution roumaine de 1989, mais plus accentuée à partir de l’année 2008, la discipline canonique de la vie religieuse au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine a été marquée et affectée par l’apparition d’une nouvelle réalité, d’une organisation non canonique au sein de l’Église, des „syndicats des prêtres”. Dans certaines des métropolies de l’Église Orthodoxe Roumaine on a fondé des syndicats des prêtres, sans l’accord préalable de l’autorité ecclésiastique compétente, en ignorant la discipline canonique interne de l’Église, fondée sur les principes canoniques pour l’organisation et le fonctionnement de l’Église Orthodoxe et en se limitant uniquement à la législation d’état concernant la fondation et l’organisation des syndicats laïques. Comme le constate aussi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), la fondation des syndicats des prêtres a existé dans la pratique interne de l’Église Orthodoxe Roumaine d’après la Révolution de 1989 mais, on le précise, sans l’accord exprès de la hiérarchie de l’Église, ceci étant constaté dans les décisions des instances roumaines[2].

Mais le syndicat qui a provoqué des tensions dans la vie de l’Église Orthodoxe Roumaine par l’évolution de son combat pour l’enregistrement et pour obtenir la personnalité juridique et qui a créé pour la première fois une position officielle ferme du Saint Synode de l’Église contre une telle forme associative religieuse, a été le Syndicat „Păstorul cel Bun” („Le Bon Pasteur”) de la Métropolie de l’Olténie (au sud-ouest de la Roumanie). Ce qui a provoqué une réaction prompte et normale de l’Église a été le fait que ce syndicat, formé de 35 prêtres et laïques employés de l’Église Orthodoxe Roumaine (de la Métropolie de l’Olténie), a obtenu son enregistrement à la première instance de Roumanie, mais aussi à la troisième section de la CEDH, à Strasbourg (la décision publiée le 31 janvier 2012), ensuite la Grande Chambre de la CEDH établit par sa décision[3] la jurisprudence concernant la liberté religieuse (art. 9, Convention) et l’autonomie de l’Église par rapport à l’État, par l’interprétation de l’article 11 de la Convention par le biais de l’article 9.

Ainsi, l’instance de fond en Roumanie s’est prononcée le 22 mai 2008, en décidant d’enregistrer le syndicat et de lui accorder la personnalité morale, en appuyant sa décision sur „les dispositions des articles 2 de la loi no 54/2003, 39 du Code du travail, 40 de la Constitution, 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme” (§ 12), comme le constate la troisième Section de la CEDH[4]. On a considéré que l’enregistrement du syndicat ne causerait pas un conflit interne entre les prêtres et la hiérarchie supérieure de l’Église[5]. Comme le précise l’instance européenne (la troisième Section), une telle décision de l’instance roumaine a produit une position officielle de l’Archevêché de Craiova qui a rejeté ce fondement des organisations cléricales syndicales dans la vie de l’Église, en soutenant que „les dispositions légales internes et internationales sur lesquelles celui-ci avait fondé son jugement (l’instance de fond de Craiova, n.n.) étaient inapplicables au cas d’espèce. Il argua que l’article 29 de la Constitution garantissait la liberté de religion et l’autonomie des communautés religieuses et que ce principe ne pouvait pas s’effacer devant la liberté d’association syndicale. Selon lui, en reconnaissant l’existence du syndicat, le tribunal s’était immiscé dans l’organisation traditionnelle de l’Eglise, portant ainsi atteinte à son autonomie” (§ 16).

Dans ce contexte, l’Archevêché de Craiova, comme partie dans le procès, a fait recours à l’instance supérieure compétente, le Tribunal de Dolj, qui s’est prononcé définitivement le 11 juillet 2008, en annulant la décision de la première instance et en rejetant l’enregistrement du syndicat. Dans la justification de sa décision, le Tribunal de Dolj a invoqué la législation interne (le droit interne roumain et aussi le droit particulier de l’Église Orthodoxe Roumaine), mais aussi la Constitution et la Loi des cultes no. 489/2006 et le Statut pour l’organisation et le fonctionnement de l’Église Orthodoxe Roumaine, statut conforme à la Loi des cultes de Roumanie et reconnu par l’état roumain par décision du gouvernement. Ainsi, le Tribunal de Dolj, dont la décision a été gardée par la Grande Chambre de la CEDH, par la décision définitive du 9 juillet 2013, „observa que la Constitution et la loi no 489/2006 garantissaient l’autonomie des communautés religieuses et leur droit de s’organiser conformément à leurs statuts. Il nota ensuite que la notion de syndicat n’était pas prévue dans le statut de l’Eglise orthodoxe, en vertu duquel la constitution, le fonctionnement et la dissolution des associations et des fondations religieuses étaient subordonnés à la bénédiction du synode de l’Eglise et les prêtres devaient obéissance à leurs supérieurs et ne pouvaient accomplir d’actes civils, y compris de nature personnelle, qu’avec leur approbation écrite préalable” (§ 18)[6].

       Alors, sans respecter l’autonomie externe de l’Église par rapport à l’état[7], le Statut pour l’organisation et le fonctionnement de l’Église Orthodoxe Roumaine, les règlements internes et toute la tradition canonique retrouvée spécialement dans le droit particulier religieux en vigueur de l’Église Orthodoxe Roumaine, les instances juridiques de l’état roumain ont admis en première instance l’enregistrement du syndicat des prêtres et des laïques employés à l’Église, pour qu’ensuite, dans le recours, une telle organisation ecclésiastique syndicale des religieux soit rejetée, en considérant que la Loi des Cultes no. 489/2006 et la Constitution de la Roumanie garantissent l’autonomie des cultes religieux et leur droit de s’organiser conformément à leurs propres statuts. Ce fait a déterminé les prêtres adhérents d’appeler à la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, dans la cause du Syndicat „Păstorul cel Bun” c. la Roumanie, no. 2330/09, qui, en première instance (la troisième Section) a obligé l’état roumain à reconnaître cette association libre des prêtres en syndicats, en considérant insuffisants les arguments de l’instance de recours de Roumanie pour que la décision définitive de la Grande Chambre du 9 juillet 2013 donne expression à la liberté religieuse et à l’autonomie de l’Église de s’organiser et de fonctionner conformément à son propre droit interne, en complétant la jurisprudence de la Cour dans l’art. 11 de la Convention, La liberté de réunion et d’association, mais aussi de l’art. 9, La liberté de la pensée, de la conscience et de la religion, étant pour la première fois dans la jurisprudence de la CEDH, que les deux libertés fondamentales aient été en concurrence.

 

 

2. La raison d’aborder ce thème. Son actualité et son importance

 Vu que cette année on compte 1700 ans depuis l’Édicte de Milan (313) sur la liberté religieuse des chrétiens et conformément à la décision du Saint Synode de l’Église Orthodoxe Roumaine on a déroulé de nombreuses manifestations scientifiques au sein des Facultés de Théologie des Universités d’état de Roumanie concernant la liberté religieuse, dans le présent travail nous avons abordé le problème des syndicats des prêtres dans l’Église Orthodoxe, parce qu’il implique un conflit entre la liberté religieuse et l’autonomie de l’Église d’un coté et la liberté des prêtres de s’associer en syndicats, de l’autre coté, ceci étant une nouveauté juridique y compris pour la jurisprudence européenne, avec nombreuses implications d’ordre canonique.

Nous nous sommes concentré sur la cause du Syndicat „Păstorul cel Bun” c. Roumanie, car elle est de grande actualité, l’évolution de la cause, à partir des instances nationales roumaines et jusqu’à la décision définitive de la Grande Chambre de la CEDH du 9 juillet 2013, qui allait marquer la jurisprudence européenne concernant les relations État-Cultes, mais aussi l’imposition de la liberté religieuse et le droit des cultes de s’organiser et de fonctionner au niveau interne conformément au droit particulier.

Le but du présent travail est d’amener au premier plan des approches juridiques canoniques à l’occasion de cette conférence de notre société du droit des Églises Orientales[8] un problème juridique canonique actuel qui a marqué la vie religieuse de l’Église Orthodoxe Roumaine d’après l’année 2008, l’année d’un renouvellement concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Église Orthodoxe de Roumanie, par un traitement critique et comparatif. J’ai mis en évidence l’évolution de la problématique en cause, à partir de la description du contexte et du droit interne visant la liberté religieuse et la liberté syndicale, en faisant une évaluation juridique et canonique de la vie syndicale cléricale, avec l’accent sur l’évolution de la cause susmentionnée devant la troisième Section de la CEDH et le manque de fondement de la respective décision du 31 janvier 2012 dans le contexte de la législation interne en matière et de jurisprudence de la CEDH. Ce n’est pas un traitement exhaustif du thème, qui est vaste et qui entraîne de nombreuses branches du droit, mais dans ce contexte il est important de développer les principes de la législation d’état et religieuse concernant le manque de fondement de la création, de l’organisation et du fonctionnement des organisations syndicales des prêtres au sein de l’Église, comme institution divine et humaine qui est autonome par rapport à l’état et qui se conduit d’après sa propre législation particulière, reconnue aussi par l’état.

Un tel sujet est de maxime actualité, étant nécessaire qu’il soit pris aussi dans la discussion des canonistes de l’Église Orthodoxe et des Églises sœurs[9], son importance résultant de la position ferme de l’Église Orthodoxe Roumaine et d’autres Églises européennes devant une telle anomalie ecclésiologique canonique, mais aussi du fait que les droits et les libertés fondamentales de l’homme ne sont pas en contradiction avec les principes canoniques et ecclésiologiques sur lesquels est fondé le fonctionnement de l’Église Orthodoxe.

 

 

II. La troisième Section de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant la décision dans le cas Sindicatul Păstorul cel Bun contre la Roumanie (N° 2330/09, 31 janvier 2012). Limites et incohérence

 

Par cette décision de la troisième section de la CEDH du 31 janvier 2012, on a considéré que le Tribunal de Dolj (Roumanie) a atteint à la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, en refusant l’enregistrement d’un syndicat des prêtres créé au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine: „1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable; 2.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention[10]. Deux des sept juges ont eu une opinion séparée[11], ceux-ci par une analyse pertinente arrivant à la conclusion que la plupart des juges (5 juges) „n’a pas examiné le principal problème […] le conflit entre le principe de l’autonomie des communautés religieuses, protégée par les articles 9 et 11, et le droit de fonder un syndicat, protégé par l’article 11 […]”, par conséquent n’existant pas une violation de l’article 11 de la Convention.

 

 

1.      L’analyse de la controversée décision de la troisième Section de la CEDH (le 31 janvier 2012). De l’autonomie des cultes à la liberté syndicale des prêtres

Le renvoi du cas pour la Grande Chambre de la CEDH a été normal si l’on analyse du point de vue juridique et canonique la décision du 31 janvier 2012 de la troisième section de la CEDH. Une analyse[12] pertinente de la décision a été faite par le Directeur du European Centre for Law and Justice (ECLJ), M. Grégor Puppinck (Docteur en Droit), étant une voix autorisée et compétente, car  The European Centre for Law and Justice (organisation consacrée principalement à la défense de la liberté religieuse) s’était porté tierce partie dans la procédure devant la Cour. Comme le souligne d’une manière pertinente M. Puppinck, il est facile à constater dans la lecture de la décision du 31 janvier 2012 que c’est „une illustration de la tendance de la Cour à se comporter parfois comme un quatrième degré de juridiction, contrairement au principe de subsidiarité, et à manquer de clarté et de cohérence dans sa jurisprudence”[13]. La décision en cause est imprécise et manque de cohérence et de clarté, en observant ses limites de la perspective de l’approfondissement de sa propre jurisprudence, en existant une contradiction avec les principes antérieurs établis dans la jurisprudence de la Grande Chambre. Par conséquent, la troisième Section a changé sa propre doctrine sur la protection de la liberté religieuse (la protection des droits d’autrui), en accentuant dans ce cas l’aspect concernant l’ordre publique: „sans se demander si la non-reconnaissance du syndicat pouvait être justifiée par le respect de la liberté religieuse de l’Église, la Section s’est contentée de constater que ce syndicat ne constituait pas une menace pour l’ordre public et la démocratie, et que dès lors, il devait être reconnu légalement”[14]. D’après la conclusion de l’ECLJ, l’erreur fondamentale de la Section a consisté dans le fait qu’elle „a rattaché le respect des droits de l’Église non pas à la liberté religieuse, mais à l’ordre public […] le second problème majeur de l’arrêt, qui découle en partie du premier, est la remise en cause de l’incompétence de l’État en matière religieuse, incompétence qui fonde le principe juridique de l’autonomie institutionnelle de l’Église à l’égard du pouvoir civil”[15]. Compte tenu du nouveau contexte créé par la décision de la troisième Section, sur la base d’une analyse juridique qui est marquée par des faiblesses visibles, Le European Centre for Law and Justice, en qualité de tiers intervenant, relève les questions suivantes: „En effet, une fois reconnu légalement le syndicat, la Cour européenne pourra-t-elle forcer l’Église à collaborer avec lui? Ces syndicalistes disposeront-ils des moyens de l’action syndicale?”[16] La réponse naturelle est donnée toujours par le respectif tiers intervenant: „Non, sauf à dénaturer complètement l’Église et le sacerdoce, comme le firent déjà les soviétiques en Roumanie en imposant la création du syndicat «L’Union des prêtres démocratiques» en 1945”[17].

Un problème fondamental qui naît dans la décision de la troisième Section est le manque de compréhension et d’interprétation correcte de la relation existante entre le prêtre et l’Église, celle-ci étant réduite au niveau de relation sociale de travail, l’Église étant un simple employeur privé et les prêtres de simples employés. Une telle vision par laquelle les prêtres sont perçus comme ayant une relation de travail avec l’Église, relation réduite et réglementée par le Droit du travail, mène à une sécularisation juridique de l’Église et du clergé qui affecte l’autonomie de l’Église en rapport avec l’État, les prêtres, par la vocation sacerdotale, en assumant pour toute la vie leur mission pastorale, en responsabilité envers l’Église[18]. En poursuivant cette ligne, de l’éloignement de l’autonomie de l’Église, on arrive à la prévalence de la liberté syndicale des prêtres au sein de l’Église, avec des conséquences sur le fonctionnement synodal-hiérarchique de l’Église sur la base des principes, de la législation et de la doctrine canonique, tout en gardant l’unité dogmatique, liturgique et canonique avec l’Orthodoxie Œcuménique toute entière.

Concernant le „droit à la rétractation” des membres religieux du syndicat „Păstorul cel Bun”, il n’a pas été mentionné par la Cour (la troisième Section) mais le droit interne de l’Église de révoquer (par rejet, déposition) les prêtres syndicalistes qui ne revenaient pas à l’obéissance canonique et à la loyauté. Par conséquent, on se demande si l’on met en discussion le droit de l’Église de révoquer ses prêtres[19]. Si le syndicat des prêtres avait été reconnu au sein de la structure organisationnelle de l’Église (de l’employeur), alors certainement certains problèmes seraient nés vis-à-vis de la révocation des leaders de syndicat. Cela parce que, conformément à la Loi no. 54/2003, l’actuelle Loi no. 62/2011, le management du syndicat est protégé contre les formes de conditionnement, contrainte ou limitation de l’exercice de leurs fonctions (l’art. 9). Pour les membres du management du syndicat, le contrat individuel de travail ne peut pas être modifié ou résilié pour des raisons non-imputables à eux, laissées à la disposition de l’employeur, qu’avec l’accord écrit du management du syndicat, conformément à l’art. 10, all. 1, de la Loi no. 54/2003. La révocation des manageurs d’un syndicat peut se faire seulement par la direction du syndicat, pour la violation du statut du syndicat, non pas celui de l’Église, mais aussi des dispositions légales. Dans la décision de la troisième Section on ne comprend pas exactement quelles sont les limites du droit syndical, si l’on peut arriver à la limitation de la liberté religieuse de priver l’Église de son propre droit canonique à la révocation des prêtres membres du syndicat ou faisant partie des organes de direction syndicaux.

En même temps, la Cour (la troisième Section) considère comme étant impossible la renonciation des prêtres et des employés laïques des centres diocésains à leurs droits fondamentaux, parmi lesquels la liberté syndicale (art. 11 de la Convention), basée sur l’importance du contrat de travail : „La Cour estime que la relation fondée sur un contrat de travail ne saurait être « cléricalisée » au point d’échapper à toute règle de droit civil (voir, mutatis mutandis, Schüth c. Allemagne, no 1620/03, § 70, CEDH 2010-). Elle conclut que les membres du clergé et, à plus forte raison, les employés laïcs de l’Eglise ne sauraient être soustraits au champ d’application de l’article 11. Les autorités nationales peuvent tout au plus leur imposer des « restrictions légitimes » conformes à l’article 11 § 2 de la Convention” (§ 65). Dans la précision de la Cour on observe l’accent mis sur l’importance du contrat de travail, qui ne doit pas être cléricalisé, respectivement sur la relation de travail (employé/prêtre – Église/employeur), cette dernière devant se soumettre à la législation du travail en Roumanie, mais aussi sur la distinction religieux/laïque employé de l’Église concernant l’appartenance à ce syndicat au sein de l’Église. On ne mentionne pas la jurisprudence de la Cour sur le „statut spécifique de la renonciation, lié à la personne du prêtre de culte”[20]. Cette chose suppose[21] que dans la vertu de l’autonomie, l’Église peut transférer les prêtres conformément à sa propre procédure, le prêtre s’engageant à respecter les règles internes et celles de procédure. Par conséquent, dans la jurisprudence de la Cour on a consacré la possibilité de renoncer à une partie de la liberté personnelle par le prêtre qui doit se soumettre eux règles de l’Église qu’il sert.

Au lieu de prendre en considération le fait que certains membres du syndicat étaient des curés de paroisse, les directeurs spirituels et administratifs de leurs unités territoriales administratives se trouvant dans la compétence des éparchies respectives, présidents des Assemblées paroissiales et des conseils paroissiaux, la Cour a souligné plutôt la nécessité de la distinction entre les religieux et les laïques employés à l’Église avec des contrats de travail et leur droit de s’organiser en syndicat.

En effet, dans certaines diocèses il existe cette tendance de faire confusion entre les droits et les obligations des religieux et des laïques, ces derniers n’étant pas employés à l’Église, parfois les laïques étant soumis a la procédure spécifique aux religieux (ex. le droit canon pénal), contre le statut et les réglementations ecclésiastiques. On impose une telle précision, au moins comme signal pour le respect par la direction ecclésiastique de sa propre législation interne concernant la distinction entre prêtre et laïque et l’effort de ne pas abuser contre les laïques en vertu de l’autonomie religieuse mal entendue ou par l’application abusive, mal intentionnée, de la législation canonique. Malgré tout cela, l’argumentation du Tribunal de Dolj est pertinente, en refusant l’enregistrement du syndicat pour la raison que certains prêtres sont curés de la paroisse. Cet argument de l’instance de Roumanie a été enlevé par la Cour, étant considéré comme controversé et de nature secondaire. Cette position de la Cour est inexplicable, surtout que sa propre jurisprudence soutient la nécessité d’une mise en balance procédurale en rapport avec la nature de la fonction (la cause Obst c/ l’Allemagne, no. 425/03, du 23 septembre 2010). Dans cette cause, la Cour a confirmé la décision de l’instance fédérale allemande, habilitée à juger les conflits de travail, en appréciant la mise en balance des intérêts en jeu, compte tenu de l’importance de la fonction de l’employé et de l’infraction respective[22].

De la décision de la CEDH (la troisième Section) on peut observer l’invocation des arguments „exclusivement d’ordre religieux” (§ 77) de l’instance roumaine, en revanche sans analyser si cette motivation est pertinente et suffisante[23]. En plus, pour arriver à la conclusion de la violation de l’art. 11 de la Convention, la Cour se résume à l’analyse des répercussions du contrat individuel de travail, des relations employé-employeur, la sanction de l’employé pour ne pas accomplir ses obligations et la signature du contrat et la limitation de la liberté syndicale, en invoquant ici la Directive 78/2000/CE: „Par ailleurs, la Cour note que les réglementations internationales pertinentes et, en particulier, le cinquième considérant de la directive 78/2000/CE du Conseil, ne permettent pas qu’il soit porté atteinte à la liberté d’association, dont relève le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts” (§ 83).

Si l’on regarde la modalité d’application du droit du travail concernant la relation entre le prêtre et son Église dans les états membres de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe, on peut constater de nombreuses différenciations, sans pouvoir affirmer qu’il y a, donc, une ressemblance dans le domaine. D’ailleurs, même dans la jurisprudence de la CEDH on accepte une marge d’appréciation des états en ce qui concerne la séparation des certaines règlementations de la législation du travail des contrats de travail des employés des cultes légalement reconnus, sauf ceux des prêtres[24]. D’ici peut-on interpréter que les relations de travail des prêtres avec l’Église peuvent être exceptées dans une plus grande mesure de ces normes du droit du travail, compte tenu de la spécificité de ces relations (prêtre-Église) au contexte de l’autonomie des cultes de s’organiser et de fonctionner[25]. „Le manque de compréhension de la Section en ce qui concerne l’Église, comme institution sacrée, et le sacerdoce, comme relation entre un prêtre et son Église, a eu comme conséquence le traitement de l’Église comme un simple employeur privé, et des prêtres come des simples employés”[26]. Dans ce contexte, les états de l’Union Européenne qui garantissent par la loi l’autonomie des cultes devraient pouvoir disposer aussi à une applicabilité partielle de la législation du travail concernant les relations entre l’Église et les religieux, respectivement le personnel laïque employé dans les unités territoriales administratives ecclésiastiques[27]. En fait, dans ce sens se prononce aussi le Traité du fonctionnement de l’Union Européenne, dans le sens que toute la législation de l’Union Européenne „respecte et ne prévale pas sur le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises (les cultes) et les associations ou les communautés religieuses des états membres”[28]. Dans ce contexte, quelles sont les raisons pour lesquelles la CEDH accentue le rapport entre les prêtres et l’Église, comme relations de travail, en entraînant aussi des discussions sur la liberté syndicale? On a mis donc en discussion les régimes partiaux concernant les relations de travail entre les prêtres et l’Église, respectivement la prise en considération ou non des contrats de travail soumis à la législation du travail. C’est un sujet sensible et difficile à aborder dans le contexte actuel de la législation des états, de la législation particulière des Églises et de la jurisprudence de la CEDH.

Cette section de la CEDH a cité du droit interne et international, en constatant une incohérence dans la citation des précédentes, mais aussi un manque d’analyse des arguments de la dernière instance roumaine, du Tribunal de Dolj, „concernant l’autonomie organisationnelle des cultes religieux, y compris les éléments de spécificité des fonctions de prêtre…”[29]. La citation du Droit interne, mais aussi international, par la troisième Section de la CEDH se caractérise par omissions, limites et controverses juridiques canoniques. Dans la décision de la CEDH en première instance (la troisième Section) on surprend le fait qu’on omet d’importantes normes internes pertinentes sur le conflit des droits qui constitue le fondement du cas en cause. Comme le constate Gerald Tilkin[30] du département de Droit des religions de l’Université Catholique de Louvain, la Cour n’a pas gardé dans la citation des articles constitutionnels (la Constitution de la Roumanie de 2003) leur ordre numérique, en plaçant avec priorité les articles par lesquels on protège la liberté syndicale (art. 40): „Le droit à l’association: (1) Les citoyens peuvent s’associer librement en partis politiques, syndicats, patronats et d’autres formes d’association”[31], et le droit au travail et à la protection sociale du travail (art. 41), en défaveur de la liberté religieuse et de l’autonomie des cultes (art. 29): „(1) La liberté de la pensée et des opinions, mais aussi la liberté des croyances religieuses ne peuvent pas être limitées d’aucune manière. Personne ne peut être contraint à adopter une opinion ou bien à adhérer à une croyance religieuse, contraires à ses convictions. (2) La liberté de la conscience est garantie; elle doit se manifester dans l’esprit de la tolérance et du respect réciproque. (3) Les cultes religieux sont libres et s’organisent conformément aux propres statuts, dans les conditions de la loi […] (5) Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l’état et se réjouissent de son appui, y compris en facilitant l’assistance religieuse dans l’armée, dans les hôpitaux, dans les pénitenciers, dans les asiles et les orphelinats”[32].

Par cette inconséquence de citation et par l’ordre promu, la Cour a donné priorité à la liberté syndicale par rapport à la liberté religieuse, celle-ci étant protégée par la Constitution de la Roumanie de 2003, mais aussi par l’actuelle Loi no. 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes (on cite les art. 1, 5, 8, 10, 17, 23, 24 et 26).

En ce qui concerne la citation par la première instance (la troisième section) de la CEDH du Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine (2008), on observe non seulement la mention expresse de l’article 43 où l’on montre seulement que le curé est nommé par l’évêque pour une paroisse qui se trouve dans la juridiction canonique de l’éparchie: „La paroisse est la communauté des chrétiens orthodoxes, religieux et laïques, située sur un certain territoire et subordonnée au Centre Archidiocésain  du point de vue canonique, juridique, administratif et patrimonial, menée par un curé de paroisse nommé par le hiérarque (l’archevêque ou l’évêque) de l’éparchie respective” (cf. can. 2, 31 et 39 ap., 8 IV oecum., 14 VII oecum., 9 Antioche, 10 Carthage)[33], sans corroborer cet article (43, Statut) avec l’article 50 du Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine dans lequel on précise en détail quelles sont les attributions du curé de paroisse dans sa qualité dadministrateur des affaires de l’église au niveau de sa paroisse. Parmi ces attributions statutaires, très importantes dans le cas présent, on mentionne: „[…] c) mène à la réalisation toutes les disposition du présent statut, des règlements ecclésiastiques et des organes religieux centraux et diocésains en ce qui concerne la paroisse; d) mène à la réalisation les décisions des organes diocésains et des dispositions de l’autorité ecclésiastique supérieure (archiprêtre, évêque ou archevêque) reliée à la vie de la paroisse; [...] f) sans l’approbation préalable écrite du hiérarque, il ne peut pas représenter la paroisse dans la justice, devant les autorités locales et devant les tiers, personnellement ou par délégués. Dans la même mesure, les  prêtres des paroisses, en vertu du vœu d’obéissance (subordination) devant le hiérarque déposé à l’investissement (Ordination) et, respectivement, les moines, en vertu du vœu monacal de l’obéissance, ne peuvent pas comparer devant les instances justicières sans l’approbation écrite préalable du hiérarque, y compris dans des cas d’intérêt personnel; la violation de cette disposition attire des sanctions canoniques et disciplinaires [...]”[34].

En même temps, de la décision de la troisième section de la CEDH on peut constater l’ignorance des articles statutaires concernant les attributions des deux organes collégial mixtes au niveau de l’éparchie, l’Assemblée diocésaine (art. 90) et le Conseil diocésain (art. 95), le premier étant un organe délibératif et le deuxième un organe exécutif de la composition desquels font partie des prêtres (un tiers) mais aussi des laïques (deux tiers). Si l’on analyse les attributions de ces organes collégiaux et si l’on respecte l’ensemble des dispositions statutaires et réglementaires, les revendications syndicales cléricales n’ont plus leur raison. D’ailleurs, les attributions de ces deux fors religieux, compte tenu de leur composition, donc de la représentativité du corps ecclésial, sont proches aux compétences légales d’une organisation syndicale en vertu de la loi no. 54/2003 (art. 30). Cette loi sur la liberté syndicale en Roumanie a été abrogée par la Loi no. 62/2011 du dialogue social[35] (avant que la troisième section de la CEDH se prononce, en janvier 2012).

Comme l’on a montré ci-dessus, les éparchies autonomes du point de vue interne de l’Église Orthodoxe Roumaine sont menées par des organes compétents unipersonnels (l’évêque) mais aussi par des organes supérieurs collégiaux mixtes, délibératifs et exécutifs. L’organe délibératif pour tous les problèmes administratifs, culturels, socio-philanthropiques, économiques et patrimoniaux de l’éparchie est l’Assemblée diocésaine (art. 90, Statut). Les membres de ce for sont des prêtres (un tiers) et des laïques (deux tiers), ces derniers participant aux élections uniquement avec la bénédiction (l’accord) de l’évêque, comme une garantie de leur croyance, de leur vie morale et de leur implication authentique dans l’activité de l’Église. Les membres laïques peuvent être révoqués par l’Assemblée diocésaine, avec l’accord de l’évêque, si l’on constate qu’ils ne représentent pas les intérêts de l’éparchie et de l’Église, en déroulant des activités contre l’Église. L’Assemblée diocésaine est l’organe collégial supérieur au niveau de l’éparchie, représentant le clergé mais aussi les simples croyants (les laïques), qui participent activement à la vie de l’Église, avec compétence décisionnelle à l’administration du pouvoir religieux, particulièrement à l’exercice du pouvoir juridique. 

A coté de l’Assemblée diocésaine fonctionne le Conseil diocésain, formé de 3 prêtres et 6 laïques, élus par l’Assemblée diocésaine. Ce sont des organes collégiaux mixtes statutaires, ayant de la compétence décisionnelle. Un éventuel enregistrement d’un syndicat des prêtres et des laïques aurait mené à l’affectation de l’organisation et du fonctionnement canonique, statutaire, de ces organes compétents, car les personnes non-statutaires (les représentants syndicaux) auraient du être invitées à ce conseil diocésain (équivalent juridiquement avec un conseil d’administration). Tout cela parce que l’article 30 (1) de la loi roumaine des syndicats, 54/2003, impose à l’employeur, donc en spécial aux éparchies, „d’inviter les délégués élus des organisations syndicales représentatives et de participer dans les conseils d’administration à discuter les problèmes d’intérêt professionnel, économique, social, culturel ou sportif”, autrement l’employeur, en vertu de l’art. 51 de la loi mentionnée, étant passible d’une amende comprise entre 20 millions ROL (approximativement 500 Euros) et 50 millions ROL (approximativement 1200 Euros).

Si l’on analyse la loi roumaine des syndicats (la Loi no. 54/2003), on peut observer facilement les compétences très similaires de l’Assemblée diocésaine et du Conseil diocésain par rapport à l’organisation syndicale. Dans le contexte de la représentation des membres du syndicat en rapport avec l’employeur, tout en respectant l’ordre juridique de l’Église, les prêtres et les fidèles laïques sont représentés dans les organes de direction collégiaux, déjà cités, par des élections, ayant de la compétence décisionnelle. La présence des représentants syndicaux affecterait la procédure du fonctionnement et la composition statutaire de ces organes d’administration du pouvoir juridictionnel. Ainsi, on ne peut pas imposer une structure syndicale au sein de l’Église qui affecte son organisation et son fonctionnement canonique traditionnel, la manière de prendre les décisions, celle-ci étant une ingérence concernant l’autonomie organisationnelle des religions. Le refus de l’enregistrement du syndicat dans l’Église équivaut au respect de la liberté religieuse des membres de l’Église, car on peut affirmer que l’élection des membres des organes de direction représentatifs de l’Église constitue une manifestation de la liberté religieuse, comme s’est prononcée la Cour sur l’élection des leaders religieux.

Donc, en ignorant l’ensemble de la législation interne et en omettant la citation de certains aspects essentiels du statut ou de la loi des syndicats, „la Cour (la troisième Section, n.n.) ne s’est pas située dans la position de pouvoir évaluer avec suffisante certitude les données sur la base desquelles peser le fond du litige”[36].

Dans l’éventualité de garder la décision de la troisième section de la CEDH, l’enregistrement du syndicat aurait affecté la manière de décision au sein des éparchies, il aurait affecté la tradition orthodoxe toute entière. Ce fait est souligné par la Cour comme étant la motivation insuffisante du Tribunal de Roumanie: „[…] Elle (la Cour, n.n.) constate également que le tribunal a fondé le rejet de la demande du requérant, d’une part, sur le besoin de protéger la tradition chrétienne orthodoxe, ses dogmes fondateurs et le mode canonique de prise des décisions et, d’autre part, sur l’impossibilité légale pour les prêtres de se syndiquer étant donné qu’ils exerçaient des fonctions de direction dans leurs paroisses” (§ 71). Mais cette motivation du Tribunal roumain a été fondée sur le Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine, cité ci-dessus, étant ignoré par l’instance européenne, même si le statut a été validé par le Gouvernement de la Roumanie et reconnu par la législation interne. Dans ce cas on impose une limitation de la liberté syndicale (d’association), celle-ci étant nécessaire dans une société démocratique, mais seulement si l’article 11 de la Convention est interprété dans la perspective de l’article 9 sur la liberté religieuse.

L’instance européenne (la troisième section) a cité d’une manière incohérente les articles de la Loi no. 54/2003 sur la liberté syndicale (en vigueur à la date de l’introduction de l’action auprès des instances de Roumanie), sans mentionner „les difficultés de révocation des manageurs d’un syndicat (art. 9 et 10), l’imposition légale de participation des délégués syndicaux élus dans les organisations de profil représentatives aux réunions des conseils d’administration (art. 30), et non plus celles qui imposent des sanctions pénales sévères au cas de la violation de la loi sur la liberté syndicale (art. 51 et 53)”[37].

Sans développer ici la citation du Droit international, on précise que la troisième Section se limite initialement à citer uniquement deux textes juridiques sur la défense de la liberté syndicale, l’art. 5[38] de la Charte sociale européenne (révisée, 1999) et l’art. 12[39] § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout en pouvant affirmer que la troisième Section de la CEDH, dans sa décision, invoque souvent certains précédents, sans renvois extensifs, même créatifs en plus[40].

 

 

2.      La position officielle du Patriarcat Roumain par rapport à la décision de la troisième Section de la CEDH

Dans les conditions où la majorité des juges de la troisième section a conclu „qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention”, l’Église Orthodoxe Roumaine, culte légalement reconnu en Roumanie sur la base de son propre statut et en conformité avec la législation interne roumaine, dont le fonctionnement était affecté par la reconnaissance du syndicat des prêtres, a soutenu que l’affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre[41] pour être rejugée. Par conséquent, le 9 juillet 2012 le collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention (à la suite d’une demande formulée par le Gouvernement le 27 avril 2012). La position officielle de l’Église Orthodoxe Roumaine dans cette cause, après la prononciation de la décision, défavorable à la vie religieuse et considérée comme inadéquate par le Patriarcat Roumain, a été exprimée dans un communiqué par le Saint Synode de l’Église Orthodoxe Roumaine, nommé synthétiquement et suggestivement „la vocation sacerdotale a été assimilée à l’action syndicale” et publié par l’Agence de Presse „Basilica” de la Patriarchie[42]. La décision de la troisième Section de la CEDH a été surprenante, le Patriarcat Roumain constatant „la connaissance tronquée (insuffisante) par la CEDH du spécifique des relations entre l’État et les cultes en Roumanie et l’ignorance des dispositions de la Constitution de la Roumanie (art. 29), de la Loi des Cultes no. 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes en Roumanie (art. 8) et du statut pour l’organisation et le fonctionnement de l’Église Orthodoxe Roumaine reconnu par la Décision du Gouvernement no. 53/2008 et publié dans le Moniteur officiel no. 50/22 janvier 2008 - Statut qui énonce clairement l’autonomie et la liberté de l’Église par rapport à l’État”[43]. En même temps, le Patriarcat Roumain a souligné l’importance du droit interne roumain et du droit particulier de l’Église Orthodoxe Roumaine, les prêtres n’ayant pas de relations de travail spécifiques aux employés civiles mais eux, par la consécration, obtiennent la vocation pour la mission ou « service librement assumé aux communautés de croyants » (art. 123 a. 7 du Statut)[44].

En plus, le Patriarcat Roumain a souligné un aspect très important, trop peu observé par les juristes qui ont essayé d’aborder cette problématique, la décision de la troisième Section étant discutable de cette perspective aussi. Il s’agit du statut du syndicat qui est contre la Loi des cultes no. 489/2006, mais aussi contre le Statut de l’Église et la législation canonique orthodoxe par le but fixé et par les nombreux objectifs poursuivis pour atteindre ce but[45].

En effet, beaucoup d’entre les objectifs proposés par le syndicat sont incompatibles avec la propre mission sacerdotale des prêtres, avec leur propre vocation; dans le cas des prêtres on ne peut pas parler, par exemple, de l’utilisation de „la pétition, la manifestation et la grève comme moyens de défense des intérêts de ses membres...” (pt. 3.2, j., le Statut du syndicat), car cet objectif est contre la Loi des cultes qui reconnait le statut des cultes de „facteurs de la paix sociale” (art. 7 al. 1, la Loi des cultes no. 489/2006). En plus, il est inacceptable de mentionner comme objectif pour les religieux „le respect des dispositions légales relatives à la durée des congés et des jours de repos” (pt. 3.2, c., du Statut du syndicat), car une telle disposition s’interprète dans le sens que „les jours de samedi et dimanche, le premier et le deuxième jour des Saintes Pâques, de la Naissance de Christ et de la Pentecôte, mais aussi d’autres fêtes légales qui coïncident avec les fêtes religieuses seraient des jours fériés pour les religieux membres du syndicat, juste quand les croyants sont les plus nombreux à fréquenter l’église”[46].

Un autre objectif, conformément auquel le syndicat „veille à être représenté à tous les niveaux et dans toutes les instances de décision, conformément aux dispositions légales en vigueur” (pt. 3.2, i., le Statut du syndicat), par lesquelles on sollicite ainsi la représentation des membres du syndicat à tous les niveaux de décision, même au niveau de l’autorité supérieure ecclésiastique au niveau de l’Église Orthodoxe Roumaine (le Saint Synode plénier), en invoquant uniquement la loi civile de l’État, c’est une violation du droit de l’Église de s’organiser et de fonctionner conformément à son propre statut.

Le Patriarcat Roumain souligne la violation de l’autonomie de l’Église, en constatant que le syndicat souhaite de se constituer dans un „groupe de pression et d’éluder les voies statutaires de consultation des religieux dans les réunions des diocèses, les conférences administratives mensuelles des prêtres, les cercles pastoraux, les conférences pastorales missionnaires des prêtres semestrielles ou dans les Permanences des Conseils des diocèses, y compris dans le Conseil National Religieux et l’Assemblée Nationale Religieuse de l’Église Orthodoxe Roumaine”[47].

Cette position du Patriarcat Roumain est normale et met en évidence la possibilité statutaire des prêtres de se consulter à travers les diverses réunions ou organismes ecclésiastiques collégiaux, mais on se demande qu’est-ce qui se passe dans le cas où la libre expression des religieux ou des employés laïques de l’Église (art. 10, Convention) mène à des opinions divergentes par rapport à l’autorité religieuse? Bien sûr, il ne s’agit pas de la profession de foi de l’Église ou des normes religieuses morales, mais seulement des aspects, par exemple, du respect de la loi et de la propre législation interne religieuse, sans aucun abus. Dans ce cas, on devrait, avec responsabilité, sans arriver aux instances civiles, poursuivre dans le milieu interne religieux uniquement le bien-être de l’Église et non pas des buts étrangers à celle-ci.

 

 

III. L’autonomie des cultes et l’interprétation de la liberté d’association (art. 11, Convention) dans la perspective de l’article 9 de la Convention sur la liberté de religion

           

La liberté de la pensée, de la conscience et de la religion[48] sont des libertés fondamentales de l’homme, tenant de son propre être et conditionnant toute société démocratique[49]. Ainsi, ces libertés doivent-elles être respectées dans un état qui se prétend être démocratique, ou dans le cas contraire cet état se situe dans la sphère du totalitarisme. Dans ce sens, l’état a l’obligation négative de ne pas limiter le droit de ses citoyens dans la liberté de la pensée, de la conscience et de la religion, ses immixtions dans ces domaines étant permis seulement dans la mesure où elles visent l’élimination de certaines menaces concernant l’ordre, la santé, la morale ou la sécurité publique, mais aussi les droits et les libertés d’autres personnes. Mais l’état a aussi l’obligation positive d’assurer un climat favorable à l’exercice des droits garantis par l’art. 9. Dans la sphère des mesures que l’état doit prendre pour assurer ce climat favorable entre aussi l’obligation de mobiliser ses autorités dans le but d’intervenir dans le cas où, contre une église ou un groupe religieux, on mène une campagne diffamatoire qui se concrétise dans des attaques offensifs et diffamateurs venus de la part d’autres personnes[50].

            En ce qui concerne la Convention européenne des droits de l’homme, on peut constater qu’elle respecte la liberté de chaque état membre de l’UE d’organiser ses propres rapports avec „les cultes reconnus”[51], expression fréquemment rencontrée, la CEDH elle-même restant neutre par rapport aux systèmes de relations Église-État imposés dans les différents états de l’UE, mais extrêmement prudente dans le contrôle des effets de l’organisation des cultes[52]. Comme Gérard Gonzalez l’affirme, la liberté religieuse promue par la jurisprudence de la CEDH contribue en grande mesure à uniformiser les politiques d’état en matière religieuse[53], les états membres de l’UE, quoiqu’ils soient confessionnels, laïques ou mixtes, étant sur la voie du respect pour la pluralité des cultes.

Le développement du problème de la liberté syndicale des prêtres, qui vise tous les cultes religieux,  par l’implication de la liberté religieuse mais aussi de la relation entre les cultes et les propres employés (clergé ou laïques) s’impose à nécessité de nos jours, d’autant plus que dans le sein de l’Union Européenne on soutient la garantie par les états membres de la liberté à la religion et de la non-discrimination, le respect de la diversité religieuse et la culture du dialogue religieux. Dans le nouveau contexte européen de l’expansion de l’Union Européenne vers l’Est, comprenant aussi des états majoritairement orthodoxes (la Roumanie et la Bulgarie, à partir du 2007), les états membres, en reconnaissant l’importance de la religion et en respectant le statut des Églises, doivent veiller à l’actualisation des législations pour que tous les cultes puissent bénéficier, en vertu des droits fondamentaux de l’homme, de tous les droits qui s’imposent. Ainsi, le droit des religions s’est-il développé dans le contexte de l’adhésion de nouveaux pays européens, dans les années 2004 et 2007 (la Roumanie et la Bulgarie). L’Union Européenne respecte le statut des Églises et des organisations religieuses, et l’adhésion des nouveaux membres à l’union mène à l’enrichissement des expériences religieuses, en même temps augmentant les besoins religieux qui sont différents au niveau local. En ce qui concerne les relations des cultes avec l’état dans les pays est-européens, celles-ci peuvent être caractérisées par un système favorable au facteur religieux, d’indépendance réciproque et non pas d’une séparation au sens strict. Même si en théorie tous les cultes bénéficient des mêmes droits, compte tenu aussi du nombre de croyants, pourtant, dans le cas de la Roumanie, on reconnait à l’Église Orthodoxe le rôle important dans l’histoire du peuple roumain, sa contribution à la culture et à la spiritualité du peuple. Dans d’autres pays européens aussi, comme la Belgique, entre les cultes légalement reconnus, la pratique nous a montré que l’Église Romaine Catholique, étant majoritaire, elle est regardée comme étant „primus inter pares” entre les autres cultes[54]. Mais la tendance de sécularisation est irréversible, les conséquences étant observables dans l’analyse du droit civil religieux dans les pays de l’ouest de l’Europe, mais aussi dans la vie religieuse et les relations État-cultes dans les pays majoritairement orthodoxes de l’Est. La perte graduelle de l’autonomie des cultes dans certains domaines est un signe de la sécularisation, ce qui est observable aussi dans l’influence du droit du travail, mais aussi dans la tendance de contrôle de l’État sur les cultes en ce qui concerne les procédures ecclésiastiques internes[55].

Alors, dans l’actuel contexte européen, on peut constater que le problème du soulignement du principe de l’autonomie externe de l’Église par rapport à l’État s’impose à être débattu, l’importance du problème des syndicats des prêtres qui ouvre la voie de l’analyse de l’actuelle liberté religieuse en Europe, mais aussi des causes internes ecclésiastiques qui mènent à l’apparition de la tendance de syndicalisation du clergé, il est à réfléchir pour les canonistes et les théologiens. L’autonomie de l’Église par rapport à l’État s’impose d’être analysée attentivement pour en connaître les limites, mais aussi les limites de la compétence de l’État, de ses institutions en rapport avec l’Église. L’approche à cette thématique au niveau international, pendant les dernières années, mais surtout au cours de l’année 2013, a été déterminée par la décision de la Grande Chambre de la CEDH au cas du Syndicat „Păstorul cel Bun” v. la Roumanie, après que la première instance de la CEDH (la troisième Section) ait remis une décision qui n’était pas en concordance avec l’ensemble de la jurisprudence récente de la CEDH.

Lors des manifestations scientifiques auxquelles ont participé des spécialistes, des juristes et des canonistes, on a souligné l’actualité de l’importance due à l’autonomie des cultes et la condamnation de l’intervention de l’État dans l’administration des problèmes internes des cultes, la conclusion, avant la dernière décision de la CEDH (la Grande Chambre) étant que „dans ce cas - Păstorul cel Bun – la Cour Européenne a oublié un principe fondamental, qui est énoncé par la Convention : les articles de la Convention s’éclaircissent les uns les autres. Par exemple, ce cas a été traité dans le contexte de l’article 11, qui garantit la liberté de s’associer, mais en fait la Convention dit que cet article doit être analysé dans la lumière de l’art. 9, qui parle de la liberté religieuse et de culte, où l’on rencontre la liberté personnelle et collective […]. L’autonomie des cultes n’est pas seulement un bien pour les cultes, mais aussi un signe de la compréhension des rapports d’équilibre qui existent entre la vie religieuse et la vie de la société”[56]. La prise en considération des fondements juridiques concernant la neutralité de l’État en rapport aux cultes, mais aussi la liberté de religion (art. 9, Convention) et la liberté d’association (art. 11, Convention) ont justifié le ré-jugement du cas susmentionné devant la Grande Chambre de la CEDH, qui a condamné la syndicalisation du clergé, en rétablissant la jurisprudence européenne concernant l’interprétation de l’art. 9 de la Convention.

La cause, le Syndicat „Păstorul cel Bun” c. la Roumanie, implique de nombreuses problèmes procéduraux et non pas de substance, comme le déclare la troisième Section de la CEDH, en constatant en même temps une promotion par la troisième Section du principe de la mise en balance de tous les droits fondamentaux (des intérêts) en jeu (§ 78), en le reprochant au Tribunal de Dolj (Roumanie) qui a violé un tel principe sur les raisons „pertinentes et suffisantes” et à la proportionnalité de l’ingérence, en précisant que: „La Cour constate que les motifs invoqués par le tribunal départemental pour justifier l’ingérence étaient exclusivement d’ordre religieux. A la différence du tribunal de première instance, les juges qui ont examiné le pourvoi de l’Archevêché n’ont fait référence qu’au Statut de l’Eglise et au besoin de préserver les règles canoniques de prise de décisions pour éviter que la hiérarchie de l’Eglise soit confrontée avec un nouvel organe étranger à la tradition” (§ 77). Un autre aspect dont la troisième Section s’est prélevé en défaveur de la décision du Tribunal de Dolj a été celui des contrats individuels de travail et de leurs conséquences juridiques du droit du travail (la relation employé-employeur), les réglementations internationales consacrant le droit des employés (non seulement religieux, mais aussi laïques) de s’organiser en syndicats, fait interdit par le droit canonique. Une telle conclusion de la Cour (la troisième Section) par la condamnation de la décision du Tribunal de Dolj (Roumanie) dont les juges „n’ont fait référence qu’au Statut de l’Eglise et au besoin de préserver les règles canoniques de prise de décisions” a mené inévitablement au constat du manque d’approfondissement des arguments par les juges roumains et à l’observation de la violation de l’article 11 de la Convention sur la liberté syndicale[57]. En ce qui concerne la décision de la troisième Section de la CEDH, qui se fonde sur l’invocation et l’analyse non seulement de l’un des arguments invoqués par les parties (la liberté syndicale et donc la violation de l’art. 11 de la Convention) les autres étant inutiles, on se demande, à coté d’autres canonistes et juristes[58], pourquoi n’admettrait-on pas à l’instance roumaine d’appel de fonder sa décision sur un seul argument (l’autonomie des cultes de s’organiser et de fonctionner conformément aux législations particulières, sur la base de la liberté religieuse)?

L’instance européenne n’a pas suffisamment analysé les arguments d’ordre religieux (art. 9, Convention) et les arguments gouvernementaux sur la législation interne non plus[59], sans se pencher profondément sur toutes les pièces pertinentes dans le dossier. Dans ces circonstances, on ne comprend pas comment l’instance européenne (la troisième Section) se demande pourquoi l’instance roumaine d’appel n’a pas tenu compte des intérêts de nature non-religieuse, mais seulement de ceux de nature religieuse, comme la première instance avait initialement procédé ?[60]. Par conséquent, la Cour apprécie la prise en considération de tous les intérêts[61], religieux et non-religieux, même si dans la décision de la troisième Section on peut observer un accent mis sur l’évaluation et le soutien prioritaire des intérêts non-religieux, ceux-ci étant en concordance avec la discipline canonique de l’Église.

Pour souligner la légitimité du syndicat des prêtres, la troisième Section de la CEDH a invoqué un précédent dans l’Église Orthodoxe Roumaine : le fait que le droit des employés de l’Église à se syndicaliser a été déjà reconnu par les juridictions roumaines: „La Cour est consciente du contexte particulier de l’espèce, notamment de la place qu’occupe la religion orthodoxe dans l’histoire et la tradition de l’Etat défendeur. Toutefois, ce contexte ne saurait, à lui seul, justifier la nécessité de l’ingérence, d’autant que le syndicat requérant n’a nullement entendu contester cette place et que le droit des employés de l’Eglise orthodoxe de se syndiquer a déjà été reconnu, au moins à deux reprises, par les juridictions internes (voir les paragraphes 30 et 31 ci-dessus et, mutatis mutandis, le Parti des Communistes (Nonpeceristes) et Ungureanu c. la Roumanie, no 46626/99, § 58, CEDH 2005‑I (extraits)” (§ 84). En effet, dans l’Église Orthodoxe Roumaine ont existé deux syndicats reconnus par la justice, mais ces associations syndicales n’ont pas eu l’approbation de l’autorité religieuse compétente, cette précision de la Cour entraînant ici l’autonomie interne des diocèses et le droit statutaire de l’évêque de donner son accord sur les différentes formes d’association au sein de l’Église ou concernant l’adhésion des religieux aux formes d’association externes à l’Église. Le fait que certains évêques ont manifesté de la tolérance pour ce type d’associations n’est pas relevant, il est certain que l’Archevêché de Craiova, dans la juridiction de laquelle se trouvaient de nombreux prêtres qui ont constitué le Syndicat „Păstorul cel Bun”, n’a pas accepté cette forme d’association en syndicat des prêtres et des laïques employés sous contrat de travail au sein du centre diocésain.

 

 

IV. Conclusions

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée dans un cas qui a entraîné, pour la première fois, l’autonomie religieuse mais aussi la liberté syndicale, concernant le rapport entre le clergé et l’Église au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine. Dans ce contexte, on a posé la question si les prêtres de l’Église Orthodoxe Roumaine ont le droit de s’associer en syndicat ou si la nouvelle association du clergé modifie la manière de fonctionnement de l’Église, en spécial en ce qui concerne la compétence décisionnelle.

La décision de la troisième Section de la CEDH „est un exemple de la tendance de la Cour de se comporter contrairement au principe de la subsidiarité, et aussi du manque de clarté et de cohérence de sa propre jurisprudence”[62], car elle a essayé d’ignorer l’ensemble du droit interne pris en considération par l’instance de recours de Roumanie. La décision de la troisième Section s’est prouvée à être contradictoire à la jurisprudence de la CEDH, son manque de clarté étant donné aussi par certaines confusions du raisonnement par références jurisprudentielles souvent accompagnées par un «mutatis mutandis»[63]. La troisième Section contredit sa propre doctrine sur la liberté religieuse, reliant le problème du syndicat des prêtres pas du respect et de la protection de la liberté religieuse, mais par l’ordre publique, de sorte que „sans se poser la question si le non-enregistrement du syndicat se justifie grâce au respect de la liberté religieuse de l’Église, la Section s’est contentée de constater que ce syndicat ne constituait pas une menace pour l’ordre publique et pour la démocratie, et qu’en conséquence il devait être reconnu du point de vue légal”[64]. Fondamentalement faux, la Section se place sur le terrain de l’ordre public, en énonçant que „la Cour peut admettre que la mesure en question tendait à défendre l’ordre public, qui comprend la liberté et l’autonomie des communautés religieuses” (§ 67). C’est une approche nouvelle et sans fondement, ayant des implications dans la perspective théorique et pratique. On ne peut pas soutenir, de la perspective de la Convention, que la source de la liberté religieuse est l’ordre publique[65], mais que la source de l’autonomie des cultes est la liberté religieuse comme  „droit prime et autonome au contexte de la Convention”[66].

Mais, après 2008, on constate une préoccupation du Patriarcat Roumain pour le retour des prêtres à la discipline canonique de l’Église, à les appeler à rentrer dans l’esprit de la vie religieuse. Cet appel de l’Église à la discipline est un droit interne de l’Église qui tient à sa discipline canonique, même si on ne mentionne pas de manière expresse quelles seraient les répercussions pour ne pas se conformer à cet appel. En observant en préalable un affaiblissement de la collaboration des hiérarques avec les prêtres et leurs croyants, par certaines tendances cléricales locales étrangères au „bien-être de l’Église”, le Synode Permanent a disposé pour l’avenir l’intensification de la communication et de la consultation entre les hiérarques, mais aussi entre ceux-ci et le clergé ou leurs croyants.

On considère qu’il s’agit ici, en fait, d’un conflit interne au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine, qui a de nombreuses causes qui peuvent être résolues au niveau synodal. On doit exclure la promotion de la solution de la renonciation pour les religieux ou de la démission du sacerdoce, celle-ci n’étant pas à son tour conforme à la discipline canonique et à la dignité cléricale. Mais on considère que les problèmes internes de l’église peuvent être solutionnés au niveau des organes compétents, en renonçant à l’abus et à la violation par les religieux (soit évêques, prêtres ou diacres) du Statut de l’Église et de la législation canonique. Un conflit interne entre un religieux et l’Église doit être bien documenté du point de vue procédural et analysé avec responsabilité de la perspective canonique pour pouvoir parler de la priorité de l’autonomie religieuse, respectivement du soi-disant droit de rétractation du religieux. En fait, un religieux ne peut pas se retirer par „démission” qu’en se soumettant au renoncement au sacerdoce conformément au droit canon pénal. Mais pour ce type de conflits religieux, la jurisprudence de l’ancienne Commission et de la Cour ont accordé priorité à l’autonomie de l’Église, dans le sens que le prêtre qui n’acceptait pas la discipline religieuse pouvait se retirer, en lui préservant de cette manière sa liberté religieuse[67]. Par conséquent, la Convention considère comme suffisante „la liberté des dissidents  de quitter la communauté”[68], le droit à la rétractation visant directement l’article 9 de la Convention, interprété dans la lumière de l’art. 11.

Il est important de respecter l’autonomie de l’Église et la spécificité du fonctionnement et de l’organisation ecclésiastique en rapport avec l’état, l’autonomie visant strictement l’organisation et le fonctionnement interne de l’Église, et non pas les domaines dans lesquels l’état a de la compétence et dans lesquels doit exister un accord bilatéral (ex. l’enseignement théologique d’état). Il faut donc souligner que l’objet du droit particulier de l’Église, fortement invoqué dans le cas des syndicats des prêtres, vise uniquement la réglementation des rapports entre les membres de l’Église, mais aussi entre ses membres et l’autorité religieuse compétente, étant le soi-disant droit interne. Mais les rapports de l’Église avec ceux de l’extérieur ou avec l’État, c’est-à-dire le soi-disant droit externe, n’étant pas réglementés d’une manière unilatérale par l’Église, mais par accord avec les organismes de l’extérieur (bilatéral), ne peuvent pas faire partie du Droit canon de l’Église, comme le considère bien justement l’érudit canoniste Nicodème Milash  ou d’autres canonistes, car ils entrent dans le domaine de la politique ecclésiastique[69].

Ignorer l’autonomie de l’Église, la discipline canonique, les canons en général et les principes canoniques d’organisation et fonctionnement de l’Église, et je rappelle ici seulement les principes ecclésiologique  institutionnel, organique et synodal hiérarchique[70], mène naturellement au désordre, à l’injustice, au cléricalisme excessif et à la laïcophobie, aux actes d’indiscipline dans la vie religieuse, ce qui affecte gravement le bon fonctionnement de l’organisme ecclésiastique, par le déséquilibre crée dans les rapports entre les membres de l’Église et non seulement, mais aussi à un déséquilibre concernant les relations État-Église.

Ce déséquilibre, parfois visible, mène soit à des actions injustifiées de l’élément laïque dans l’Église, soit à des actions d’indiscipline du clergé, soit à ce qu’on appelle cléricalisme, c’est-à-dire au placement du clergé au-delà de l’Église en ce qui concerne les actes décisionnels, en menant à l’extrême le principe de l’économie qui, dans certains cas, ne connaît pas de limites. Dans ces conditions, de l’indiscipline et de l’abus au sein de l’Église, dans les rapports entre les membres de l’Église, il existe la possibilité extrême que certains membres du clergé, conscients de leur place et de leur importance dans l’Église, se considèrent au-delà de l’ordre juridique établi par l’application des normes de droit dans la vie religieuse et qu’ils ignorent toute la législation canonique des Synodes œcuméniques, même si c’est par une appréciation absurde de la supériorité de leurs propres décisions par rapport à toute la législation canonique de l’Église. Ce cadre général est favorable à l’apparition de certaines formes d’association (syndicales) des prêtres, non conformes à la législation et à la doctrine canonique orthodoxe, celui-ci étant un problème interne de l’Église qui devrait préoccuper les autorités compétentes ecclésiastiques. C’est importante la décision de la Grande Chambre de la CEDH (le 9 juillet 2013) qui confirme la liberté religieuse et l’autonomie de l’Église par rapport à l’État, mais les problèmes internes ecclésiastiques restent et on ne doit pas les amplifier en les déconsidérant, mais les analyser avec responsabilité et conscience ecclésiale pour le bien-être de l’Église. C’est pourquoi nous souhaitons mettre un avertissement militant pour l’application de la législation canonique, correctement interprétée, dans la vie de l’Église, étant une nécessité donnée par l’organisation autonome de l’Église, qui n’est pas conditionnée par les diverses circonstances relatives au temps et à l’espace.

 

 

 

SUMMARY:

The Current Juridical Problem of the Clergy Trade Unions in the Romanian Orthodox Church

            Since this year we celebrate 1700 years from the Edict of Milan (313) on the religious freedom of Christians, in my presentation I would like to discuss the principles of the canonical legislation and doctrine concerning the lack of arguments for the creation, organization and functioning of clergy trade unions within the Church, viewed as a divine-human institution, which is autonomous in relation to the State and which is ruled according to its own, particular legislation, recognized by the State. I will begin, in my presentation, from a juridical and canonical evaluation of this new ecclesiological reality, the clergy trade unions, within the Romanian Orthodox Church, which has inevitable effects, through the means of jurisprudence, on a European level, especially through the definitive solution of ECHR, but also on other Churches. Besides the particular law of the Romanian Orthodox Church and the Orthodox canonical legislation, I will also tackle the jurisprudence of ECHR in this matter and the Romanian legislation on the free association in trade unions, as well as the issues raised by the labor law – everything in relation to the purposes of the creation of Sindicatul “Păstorul cel Bun” (“The Good Shepherd” Trade Union), in the Metropolitanate of Oltenia.

 

 



[1] Rev. Kanon XXIII, Yearbook of the Society for the Law of the Eastern Churches, Particular Law, Edition Roman Kovar Hennef 2014, pp. 227-254 (The Current Juridical Problem of the Clergy Trade Unions in the Romanian Orthodox Church / Il problema giuridico attuale dei Sindacati dei Chierici nella Chiesa ortodossa in Romania).
[2] „Par un jugement définitif du 4 octobre 1990, le tribunal de première instance de Medgidia inscrivit au registre des syndicats le syndicat Solidaritatea, du clergé orthodoxe de l’archevêché de Tomis – Constanţa, et lui octroya la personnalité morale. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l’arrêt susmentionné du 3 juin 2008 de la cour d’appel de Iaşi que le syndicat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe du clergé orthodoxe a été inscrit au registre des syndicats et a obtenu la personnalité morale en vertu du jugement définitif rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de première instance de Hârlău” (§ 30, 31), voir ici http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}, AFFAIRE SINDICATUL PĂSTORUL CEL BUN c. la ROUMANIE, ARRÊT DE LA TROISIÈME SECTION, (Requête no 2330/09), STRASBOURG, 31 janvier 2012, Renvoi devant la Grande Chambre, 09/07/2012 (le site internet consulté le 10 février 2012).
[3] Voir ici AFFAIRE SINDICATUL « PĂSTORUL CEL BUN » c. ROUMANIE, ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE, (Requête no 2330/09), STRASBOURG, 9 juillet 2013 (Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme).
[4] „Il nota que la loi no 489/2006 sur la liberté religieuse autorisait le fonctionnement autonome des organisations religieuses pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre et à la santé publics, à la morale et aux droits et libertés fondamentaux. Observant ensuite qu’il ne prêtait pas à controverse que les membres du syndicat étaient employés en vertu d’un contrat de travail, il jugea que, dès lors, leur droit à se syndiquer, qui était garanti par la législation du travail, ne pouvait pas être subordonné à l’obtention préalable de l’accord de leur employeur. Relativement à la réglementation interne de l’Eglise, le tribunal jugea que la subordination hiérarchique et l’obéissance qui étaient dues par les prêtres à leur employeur en vertu du statut de l’Eglise ne pouvaient pas justifier une restriction d’un droit consacré par la législation du travail car elles ne constituaient pas des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Examinant le statut du syndicat, le tribunal estima que la création de celui-ci n’était pas nécessairement la manifestation d’un courant divergent au sein de l’Eglise orthodoxe roumaine, qui mépriserait la hiérarchie et ses traditions, mais que, au contraire, elle pourrait contribuer à la mise en place d’un dialogue entre l’employeur et ses employés quant à la négociation des contrats de travail, au respect du temps de travail et de repos et des règles de rémunération, à la protection de la santé et de la sécurité au travail, à la formation professionnelle, à la couverture médicale, et au droit d’élire des représentants dans les structures de décision et d’y être élu, dans le respect des spécificités de l’Eglise et de sa mission spirituelle, culturelle, éducative, sociale et caritative” (§ 13, 14, 15).
[5] Eric RASSBACH, Diana VERM, „Analiza hotărârii Sindicatul Păstorul cel Bun împotriva României”, dans RDS nr. 4/2012, p. 32.
[6] „Il considéra que l’interdiction de créer toute forme d’association au sein de l’Eglise en l’absence d’accord de la hiérarchie était justifiée par le besoin de protéger la tradition chrétienne orthodoxe et ses dogmes fondateurs et que, si un syndicat venait à être créé, la hiérarchie de l’Eglise serait obligée de collaborer avec un nouvel organe étranger à la tradition et aux règles canoniques de prise des décisions. Enfin, il nota qu’en vertu de la loi no 54/2003, les personnes exerçant des fonctions de direction n’étaient pas autorisées à créer des syndicats et, tenant compte du fait qu’en vertu du statut de l’Eglise, les prêtres assumaient la direction de leurs paroisses, il conclut qu’ils tombaient sous le coup de cette interdiction” (§ 19, 20), Arret de la Troisième Section de la CEDH.
[7] Voir Nicodim MILAȘ, Dreptul bisericesc oriental, Gutenberg, București, 1915, p. 573; Lazăr IACOB, „Personalitatea juridică a Bisericii”, dans Studii Teologice nr. 1 (1940), p. 109; Liviu STAN, „Legea Cultelor”, dans Studii Teologice nr. 9-10 (1949), p. 856; N. Gr. POPESCU-PRAHOVA, Raporturile dintre stat și Biserică, Tipografia Uniunii clericilor ortodocși din Basarabia, Chișinău, 1936, p. 6; Ionuț-Gabriel CORDUNEANU, Biserica și Statul. Două studii, Ed. Evloghia, București, 2006, pp. 52-81.
[8] The 21st Conference of the Society for the Law of the Eastern Churches, Faculty of Jurisprudence and the Ecumenical Institute of Bari, Italy, September 10-13, 2013.
[9] Pour des détails sur la position des Églises Orthodoxes sœurs concernant les droits et les libertés fondamentales de l’homme: BARTOLOMEU I, Patriarhul ecumenic, „Spiritualitatea și drepturile omului”, dans Biserica Ortodoxă și Drepturile Omului. Paradigme, fundamente, implicații, Ed. Universul Juridic, București, 2010, pp. 50-54; KIRIL, Patriarhul Moscovei, „Drepturile omului și responsabilitatea morală”, dans Biserica Ortodoxă și Drepturile Omului. Paradigme, fundamente, implicații, ed. cit., pp. 55-67; Anastasios YANNOULATOS, „Eastern Orthodoxy and Human Rights”, dans International Review of Mission, vol. LXXIII, no. 292, October 1984, pp. 454-466.     
[11] „Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Ziemele et Tsotsoria”, voir http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}. Les juges Ziemele et Tsotsoria ont soutenu une opinion dissidente commune, différente de la majorité des juges, en mettant en discussion le contexte particulier du fondement de ce syndicat, dans quelle mesure les prêtres et le personnel laïque employé à l’Église peuvent fonder un syndicat, mais aussi le rôle de l’État en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de la Convention. La position des juges a été partagée par les nombreux spécialistes (voir Dr. Grégor PUPPINCK, directeur ECLJ, Andreea POPESCU, Critica hotărârii CEDO cu privire la Sindicatul Păstorul cel Bun contra României (nr. 2330/09)”, dans RDS no. 3/2012, p. 7; Nicolas HERVIEU, La liberté syndicale franchit les portes de l’Eglise (CEDO, 3e Sect. 31 janvier 2012, Sindicatul ‘Pastorul Cel Bun’ c. Rouma­nie), http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr). On présente ici brièvement cette position des deux juges car elle est très importante dans le contexte de l’actuelle décision définitive de la Grande Chambre (9 juillet 2013), cette vision se retrouvant dans le fondement de la décision de l’instance supérieure européenne. En effet, la présente affaire constitue une nouveauté pour la Cour, car elle entraîne en parallèle la liberté religieuse (l’autonomie des cultes) et la liberté syndicale des membres d’une communauté religieuse dans une société pluraliste : „2.  La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique, particulièrement entre des groupes opposés (voir par exemple l’arrêt Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 107, CEDH 2005 XI). Elle a aussi reconnu que la participation à la vie de la communauté est une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l’article 9 de la Convention. Pour ces raisons, elle a dit qu’en vertu de l’article 9 de la Convention interprété à la lumière de l’article 11, le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’Etat. En effet, l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9. Si l’organisation de la vie de la communauté n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 62, CEDH 2000 XI, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. la Moldavie, no 45701/99, § 118, CEDH 2001 XII, et Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (Métropolite Innocent) et autres c. Bulgarie, nos 412/03 et 35677/04, § 103, 22 janvier 2009). Selon nous, la présente affaire soulève une question relativement nouvelle pour la Cour en ce qu’elle concerne l’autonomie d’une communauté religieuse dont certains membres se proposent de créer un syndicat”, voir http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}. La troisième section de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), comme le remarquent les deux juges qui ont eu une opinion différente, a visé la législation interne de la Roumanie qui n’interdit pas d’une manière expresse aux prêtres de fonder des syndicats, sans observer les dispositions du Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine (2008), reconnu par le Gouvernement de la Roumanie, par lequel „les membres du clergé doivent recevoir la bénédiction de l’évêque pour créer ou rejoindre une association, une fondation ou une autre organisation (paragraphe 26)”. En vertu de la législation civile on peut fonder des syndicats des prêtres, mais non du point de vue de la législation interne de l’Église Orthodoxe Roumaine, respectivement par son propre statut. En effet, deux syndicats des religieux ont reçu la personnalité morale et ont été inscrits dans le registre des syndicats. Dans la perspective de l’actuel Statut de l’Église Orthodoxe Roumanie, de 2008, approuvé par l’autorité légale exécutive, le Gouvernement, l’association des prêtres en différentes formes d’organisation (associations, fondations) doit suivre une procédure statutaire, c’est-à-dire de recevoir la bénédiction de l’évêque compétent, autrement „la création du syndicat étant contraire aux règles énoncées dans le Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine”. La troisième section a argumenté le droit des prêtres de fonder des syndicats au sein de l’Église par le fait que „la création du syndicat en cause n’aurait porté atteinte ni à la légitimité des croyances religieuses ni aux modalités d’expression de celles-ci (paragraphe 75). Selon elle (la majorité de la Cour, n.n.), les juridictions nationales n’ont pas suffisamment établi que le statut du syndicat était incompatible avec une société démocratique ni qu’il représentait une menace pour la démocratie (paragraphe 76)”. Une telle interprétation ignore l’autonomie des cultes de s’organiser et de fonctionner conformément aux propres statuts, les religieux ayant un statut spécial en vertu de leur responsabilité vocationnelle librement assumée. En plus, l’association en syndicats, au sein de l’Église, des prêtres avec les laïques employés à l’Église, est au moins discutable dans la perspective du rôle et du lieu occupé par les laïques dans l’Église, de leurs attributions, de leurs droits et de leurs obligations, mais aussi de la perspective strictement professionnelle. Malgré le fait que les membres du syndicat „ont simplement argué qu’ils n’avaient pas l’intention de contredire les dogmes religieux ou l’organisation de l’Eglise mais que leur objectif principal était la défense de leurs droits économiques et sociaux”, une telle organisation syndicale des prêtres introduit une nouveauté dans la vie religieuse incompatible avec la mission du prêtre, avec le fonctionnement canonique de l’Église et cela uniquement si l’on regarde les objectifs de ce syndicat. Comme le constatent les deux juges susmentionnés, „on peut y lire que le syndicat a pour objectif de garantir à chacun de ses membres un travail qui corresponde à ses qualifications professionnelles et, notamment, qu’il organisera et financera des activités religieuses. Naturellement, le document mentionne le droit de grève, et il indique que l’archevêque doit communiquer des informations sur les promotions, les transferts et les questions budgétaires. Nous estimons qu’à la lumière de ces éléments du statut du syndicat, les juridictions nationales pouvaient raisonnablement considérer que la création de pareille organisation remettrait en question la structure hiérarchique traditionnelle de l’Eglise et la manière dont les décisions y étaient prises. Il ne ressort pas du statut que le seul objectif des membres du syndicat ait été de communiquer avec les autorités publiques compte tenu du fait que leurs contrats de travail étaient en quelque sorte reconnus par l’Etat. Il apparaît par ailleurs, à la lumière des différentes déclarations des parties versées au dossier, que cette affaire a pour toile de fond des dissensions au sein de l’Eglise. Si tel est le cas, les juridictions nationales sont certainement mieux placées que la Cour pour apprécier les faits de la cause”. Les deux juges ont soutenu que „[…] En conséquence, nous ne pouvons conclure à la violation de l’article 11 et nous ne souscrivons pas à la décision d’octroyer au requérant une somme au titre de la satisfaction équitable”, voir ici http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}.
[12] Grégor PUPPINCK, La liberté de l’Eglise contrainte à la Cour européenne des droits de l’homme, publié dans: France Catholique (www.france-catholique.fr), 14 février 2012.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem. En ce qui concerne le présent cas, le Syndicat „Păstorul cel Bun” c. la Roumanie, qui entraîne la liberté religieuse et la liberté syndicale des prêtres, le Directeur du European Centre for Law and Justice, M. Grégor Puppinck (Docteur en Droit) a réalisé une „Synthèse sur la situation des recommandations du Comité des Ministres dans le paysage juridique du Conseil de l'Europe” (27 mars 2012). A cette occasion, en se référant à la Convention et à la CEDH, M. Puppinck a souligné que „La Convention attribue à la Cour la compétence relative à l’interprétation et à l’application de la Convention et de ses Protocoles pour les questions qui lui sont soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47 […] En pratique, la Cour, en référence à son préambule, interprète la Convention en faveur du développement, et non seulement de la sauvegarde, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cette fin, elle a développé la doctrine de l’effectivité des droits et de l’interprétation évolutive selon laquelle « la Convention vise à protéger des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires » (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, § 33), et est « un instrument coupable, à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles » (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82) […] Bien que la Cour énonce ne pas pouvoir créer un droit qui ne figure déjà dans la Convention et qu’elle ne peut interpréter la Convention contre sa lettre, sa jurisprudence montre que la réalité est plus nuancée. La Cour interprète la Convention de façon extensive (l’article 8 relatif à la vie privée), parfois contre l’intention originale de ses auteurs (voir par exemple l’arrêt Schalk et Kopf c. Autriche, 24 juin 2010, §§ 101, 105 qui étend le champ d’application de l’article 12 (droit au mariage et vie familiale) à des situations non prévues), voire même contre l’interprétation littérale de la Convention (voir par exemple le récent arrêt Sindicatul Păstorul Cel Bun c. Roumanie no 2330/09 du 31 janvier 2012 dans lequel la Cour indique, contre la première phrase de l’article 11 paragraphe 2, «que l’article 11 n’autorise l’Etat à imposer des restrictions au droit syndical qu’aux trois groupes de personnes visés au paragraphe 2 in fine de cette disposition, à savoir les membres des forces armées, de la police ou de l’administration, et sous réserve que ces restrictions soient légitimes»”, http://eclj.org/PDF/eclj-situation-des-recommandations-du-cm-dans-le-paysage-juridique-du-conseil-de-europe-synthese.pdf, 1 juillet 2013.
[16] Ibidem.
[17] Ibidem.
[18] Seulement si on regarde les conditions canoniques pour l’entrée dans le clergé, mais aussi les aspects historiques canoniques et juridiques concernant l’Église – institution religieuse, on constate quel est le rapport canonique pertinent entre l’Église et ses membres, le lieu et l’importance de chaque catégorie de membres au sein du corps ecclésial.
[19] Gerald TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, p. 55.
[20] Ibidem, p. 54.
[21] Voir la cause Ahtinen c/ la Finlande.
[22] Ibidem, p. 55.
[23] „Eu égard à ces circonstances, la Cour considère que les motifs invoqués par le tribunal départemental n’apparaissent pas suffisants pour justifier le rejet de la demande d’enregistrement du requérant (voir, mutatis mutandis, Schüth, précité, § 74, Siebenhaar c. Allemagne, no 18136/02, § 45, 3 février 2011, et Obst, précité, § 51)” (§ 86) .
[24] Voir Schüth c/ l’Allemagne (le 23 septembre 2010, no. 1620/03) et Obst c/ l’Allemagne (le 23 septembre 2010, no. 425/03).
[25] Au présent, certains états européens reconnaissent la spécificité des relations de travail entre les prêtres et l’Eglise, l’Allemagne reconnaissant un caractère clérical du contrat de travail, existant ici des conséquences légales, alors qu’en France on n’impose pas l’obligation à un contrat de travail pour les prêtres catholiques. 
[26] Dr. Grégor PUPPINCK (directeur ECLJ), Andreea POPESCU, „Critica hotărârii CEDO cu privire la Sindicatul Păstorul cel bun contra României (nr. 2330/09)”, pp. 6-7.
[27] Gerald TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, p. 49.
[28] Voir TFUE, art. 17.
[29] Gerald TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, dans RDS 4/2012, p. 45. Dans les conditions où la Cour aurait analysé toute l’argumentation du Tribunal de Dolj, elle aurait impliqué inévitablement toutes les pièces pertinentes au dossier, en approfondissant les deux perspectives de la législation interne: les dispositions du Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine sur la participation de ses membres à l’administration du pouvoir ecclésiastique et les normes du droit roumain sur la fondation des syndicats et le pouvoir des employeurs. Ainsi, en considérant que la motivation de l’instance d’appel de Roumanie est insuffisante, même si elle a tenu compte de l’ensemble du droit roumain, on se pose naturellement des questions comme: l’organisation d’un syndicat des prêtres et des laïques employés au sein de l’Église touche-t-elle à l’organisation synodale hiérarchique de l’Église et du principe canonique constitutionnel (organique)? Une telle organisation syndicale des prêtres affecte-t-elle la procédure des instances disciplinaires et juridiques dans la prononciation des punitions? Alors, est-ce qu’on touche au processus statutaire décisionnel dans l’Église? Ce sont seulement quelques questions auxquelles nous allons répondre d’une manière succincte de la perspective juridique canonique, compte tenu de la législation interne et omise d’être citée d’une manière pertinente par la législation européenne.
[30] Ibidem, p. 46. Celui-ci a rédigé une étude sur ce thème dans le projet FSR de l’UCL et avec l’appui du projet RELIGARE (UE-FP7-244635), financé par la Commission Européenne.
[31] „Constitution de la Roumanie”, publiée dans LE MONITEUR OFFICIEL NO. 767 du 31 octobre 2003.
[32] Ibidem.
[33] Voir le Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine de 2008.
[34] Le Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine de 2008. En même temps, l’article 49 du Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine précise que (1) Le curé de la paroisse, comme délégué du hiérarque, est le pasteur spirituel des croyants d’une paroisse, et dans l’activité administrative il est le manageur de l’administration paroissiale et le président de l’Assemblée paroissiale, du Conseil paroissial et du Comité paroissial. (2) L’investissement ou la révocation de l’office de curé de la paroisse se font par le hiérarque.
[35] La liberté syndicale est réglementée par la Loi du dialogue social, no. 62/2011.
[36] Gerald TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, p. 53.
[37] Ibidem, p. 46.
[38] « En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l’application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s’appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale ».
[39] « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. » - acest articol 12 § 1 din Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne este același articol 11 al Convention EDH.
[40] A se vedea detalii la Nicolas HERVIEU, „La liberte syndicalâe franchit les portes de l’Eglise, în Combats pour les droits de l’homme (CPDO)”, voir le site http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/, consulté le 25 nov. 2012.
[41] „1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2330/09) dirigée contre la Roumanie et dont le syndicat Păstorul cel Bun (le Bon Pasteur) a saisi la Cour le 30 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la Grande Chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les membres du syndicat requérant (article 47 § 3 du règlement de la Cour)”, voir ici http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}, consulté le 10 juillet 2013..
[43] Ibidem.
[44] Ibidem.
[45] Pour être le plus complet possible on mentionne ici le but du syndicat, mais aussi les objectifs, pour l’analyse, tels qu’on les retrouve cités dans la décision définitive de la Grande Chambre de la CEDH: « Le but du syndicat du personnel clérical et laïc travaillant dans les paroisses ou dans d’autres structures ecclésiastiques qui relèvent de la juridiction administrative et territoriale de la métropole d’Olténie a été défini librement. Il consiste à représenter et défendre les droits et intérêts professionnels, économiques, sociaux et culturels de ses membres clercs et laïcs dans leurs rapports avec la hiérarchie de l’Eglise et le ministère de la Culture et des Cultes. Afin d’atteindre ce but, le syndicat : a)  veille au respect des droits fondamentaux de ses membres au travail, à la dignité, à la protection sociale, à la sécurité au travail, au repos, aux assurances sociales, aux aides en cas de chômage, aux droits à la retraite et aux autres droits prévus par la législation en vigueur ; b)  veille à ce que chacun de ses membres puisse exercer un travail qui corresponde à sa formation professionnelle et à ses compétences ; c)  veille au respect des dispositions légales relatives à la durée des congés et des jours de repos ; d)  assure la promotion de la libre initiative, de la concurrence et de la liberté d’expression de ses membres ; e)  veille à l’application et au respect scrupuleux des dispositions légales concernant la protection du travail et des droits qui en découlent ; f)  veille à la pleine application des dispositions de la loi no 489/2006 relative à la liberté religieuse et au régime juridique des cultes, du Statut de l’Eglise orthodoxe roumaine et des saints canons de l’Eglise orthodoxe roumaine ; g)  négocie avec l’archevêché et la métropole les conventions collectives et les contrats de travail, qui doivent préciser expressément tous les droits et devoirs des clercs et des laïcs ; h)  assure la protection de son président et de ses représentants pendant leur mandat et après l’expiration de celui-ci ; i)  veille à être représenté à tous les niveaux et dans toutes les instances de décision, conformément aux dispositions légales en vigueur ; j)  utilise la pétition, la manifestation et la grève comme moyens de défense des intérêts de ses membres, de leur dignité et de leurs droits fondamentaux ; k)  assigne en justice les personnes physiques ou morales qui méconnaissent la législation du travail, le droit syndical ou les dispositions de la convention collective signée au niveau de la métropole ou des contrats de travail si les litiges correspondants n’ont pas pu être résolus par la négociation ; l)  veille au respect et à l’application des dispositions légales relatives à la rémunération et à la garantie de conditions de vie décentes ; m)  œuvre pour que les clercs et les laïcs puissent bénéficier de l’ensemble des droits dont jouissent d’autres catégories sociales ; n)  constitue des caisses d’entraide ; o)  édite et imprime des publications visant à informer ses membres et à défendre leurs intérêts ; p)  crée et administre dans le respect des dispositions légales et dans l’intérêt de ses membres des organes de culture, d’enseignement et de recherche dans le domaine de l’activité syndicale, des établissements sociaux et des établissements socioéconomiques ; r)  lève des fonds pour l’entraide de ses membres ; s)  organise et finance des activités religieuses ; ş)  formule des propositions pour les élections organisées dans les structures locales de l’Eglise et propose la participation au Saint Synode de l’Eglise orthodoxe roumaine d’un prêtre faisant partie de ses membres ; t)  demande à l’archevêché qu’il présente lors de l’assemblée des prêtres un rapport sur ses revenus et ses dépenses ; ţ)  demande au Conseil de l’Archevêché qu’il communique, chaque trimestre ou chaque année, les décisions prises en matière de nominations, de transferts et de répartition des budgets».
[47] Ibidem.
[48] Loukēs G. LOUKAIDES, The European Convention on Human Rights: collected essays, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 272 p.; James E. S. FAWCETT, The application of the European Convention on human rights, 2. ed. - Oxford: Clarendon Pr., 1987 XIII, 444 p.; Heribert GOLSONG, „La Convention Européene des Droits de l’Homme et les personnes morales”, dans Les Droits de l’Homme et les personnes morales, ed.  Université Catholique de Louvain, Bruxelles 1970, pp. 15-33.
[49] Răzvan ANGHEL, Cristina Alina ANGHEL, „Aspecte referitoare la libertatea credinţelor religioase desprinse din jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului”, dans Analele Universităţii Ovidius Constanţa, Série Droit et Sciences Administratives, No. 1/2006, p. 359.
[50] Comis. EDH, 14 juillet 1980, no. 8282/1978, Church of  Scientology et 128 de ses fidèles c/Suède, DR nr. 21, p. 109 dans Corneliu BÎRSAN, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol I, Drepturi şi libertăţi, Ed. All Beck, București, 2005, p. 704.
[51] Iván C. IBAN, „La pertinence des cultes reconnus dans les systèmes États/religions dans l'Union européenne”, dans RDC 54, 2004, pp. 67-75.
[52] Gérard GONZALEZ, „Convention européenne des droits de l'homme, cultes reconnus et liberté de religion”, dans RDC 54, 2004, pp. 49-65.
[53] Ibidem.
[54] Voir ici R. GEORGES, La nature juridique des traitements du clergé catholique, in Annales de droit et de sciences politiques, 1962, p. 85-122.
[55] P. De POOTER, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij,  Larcier, Bruxelles, 2003, p. 480-575.
[56] Patriciu VLAICU, professeur de droit canon à la Faculté de Théologie Orthodoxe de Cluj-Napoca, http://www.orthodoxero.eu/media/Documente/Autonomia%20Bisericii%20CEDO.pdf, 1 juillet 2013. Le professeur Patriciu Vlaicu s’est prononcé à la fin du séminaire qui a eu lieu au siège du Conseil de l’Europe de Strasbourg (7 juin 2012), avec le thème „L’autonomie de l’Église dans la jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme”. Le séminaire a été organisé par le Centré Européen pour le Droit et la Justice de Strasbourg, l’Université Catholique de Louvain, le Consortium pour la Liberté de Conscience et Religion de Strasbourg et le Centre d’Études Européennes et Recherche „Religion et Société” de la Représentation de l’Église Orthodoxe Roumaine auprès des Institutions Européennes, de Bruxelles.
[57] Voir ici §§ 87, 88: „En conséquence, en l’absence de « besoin social impérieux » et à défaut de motifs suffisants, la Cour estime qu’une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat requérant est disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. 88.  Il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention”.
[58] Gerald TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, p. 50.
[59] Ces argumentes de l’Etat roumain ont été qualifiés comme étant d’ordre religieux et donc insuffisants.
[60] Une telle question de la Cour est pertinente, mais il est difficile à comprendre pourquoi l’instance européenne même, qui plaide pour l’analyse de toutes les pièces pertinentes dans le dossier, ne l’a pas fait dans ce cas, en condamnant l’état roumain pour la violation de l’art. 11 de la Convention.
[61] Voir ici la cause Mirolubovs et d’autres c/ la Lettonie, no. 798/05, 15 septembre 2009, § 87: „A cet égard, la Cour relève le caractère extrêmement sommaire de la décision prise par la Directive du 23 août 2002. La Cour a déjà disposé, dans une situation similaire à celle présente, que, lorsqu’un conflit interne débine une communauté religieuse, les autorités d’état doivent adopter une approche caractérisée par une sensibilité et délicatesse extrêmes  (la cause Sviato‑Mykhaïlivska Parafiya c/ l’Ukraine, § 123). Les décisions prises par ces autorités en matière doivent être par conséquent particulièrement bien motivées (pour un exemple pratique, voir la cause La communauté religieuse grecque de Munich et Bavarie, personne juridique, c./ l’Allemagne (décision) no. 52336/99, du 18 septembre 2007)”, cf. Gerald TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, pp. 50-51.
[62] Dr. Grégor PUPPINCK (directeur ECLJ), Andreea POPESCU, „Critica hotărârii CEDO cu privire la Sindicatul Păstorul cel bun contra României (nr. 2330/09)”, dans RDS no. 3/2012, p. 6 (les auteurs mentionnent aussi la contribution de M. Claire de la Hougue, avocat dans le Barreau de Strasbourg).
[63] Ibidem.
[64] Ibidem.
[65] En abordant la cause dans la perspective de l’ordre publique, la Roumanie aurait dû démontrer que le syndicat des prêtres représente une menace pour l’état et la société démocratique (§§ 69 et 76), comme le sont les groupes religieux extrémistes (Refah Par­tisi contre la Turquie, no. 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 104, CEDH 2003‑II.
[66] Ibidem, p. 8.
[67] Voir Karlsson c/ la Suède, no. 12356/86, dec. 8.9.88, D.R. 57 p. 172; Williamson c/ Le Royaume Uni de la Grande Bretagne, du 18 mai 1995, no. 27008/95.
[68] Le Saint Synode de l’Eglise Orthodoxe Bulgare c/ la Bulgarie, § 141.
[69] Nicodim MILAŞ, Dreptul bisericesc oriental, trad. roum. D. I. Cornilescu şi V. S. Radu, Bucureşti, 1915, p. 12.
[70] Le principe qui assure l’équilibre entre la responsabilité de l’Église locale et le principe synodal hiérarchique c’est le principe de la subsidiarité.

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