Le problème juridique actuel
des Syndicats du clergé
Lect. Dr. Iulian Mihai L.
CONSTANTINESCU
Université de Craiova
(Roumanie)
Faculté de Théologie
Orthodoxe
E-mail: Droitcanon@yahoo.fr
Mots clés:
Syndicat, Prêtre, Liberté syndicale, Autonomie
ecclésiastique, CEDH
I. Préliminaires
1. Le contexte interne de l'apparition des syndicats des
prêtres au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine
Après la
Révolution roumaine de 1989, mais plus accentuée à partir de l’année 2008, la
discipline canonique de la vie religieuse au sein de l’Église Orthodoxe
Roumaine a été marquée et affectée par l’apparition d’une nouvelle réalité,
d’une organisation non canonique au sein de l’Église, des „syndicats des
prêtres”. Dans certaines des métropolies de l’Église Orthodoxe
Roumaine on a fondé des syndicats des prêtres, sans l’accord préalable de
l’autorité ecclésiastique compétente, en ignorant la discipline canonique
interne de l’Église, fondée sur les principes canoniques pour l’organisation et
le fonctionnement de l’Église Orthodoxe et en se limitant uniquement à la
législation d’état concernant la fondation et l’organisation des syndicats
laïques. Comme le constate aussi la Cour Européenne des Droits de l’Homme
(CEDH), la fondation des syndicats des prêtres a existé dans la pratique
interne de l’Église Orthodoxe Roumaine d’après la Révolution de 1989 mais, on
le précise, sans l’accord exprès de la hiérarchie de l’Église, ceci étant
constaté dans les décisions des instances roumaines[2].
Mais le
syndicat qui a provoqué des tensions dans la vie de l’Église Orthodoxe Roumaine
par l’évolution de son combat pour l’enregistrement et pour obtenir la
personnalité juridique et qui a créé pour la première fois une position
officielle ferme du Saint Synode de l’Église contre une telle forme associative
religieuse, a été le Syndicat „Păstorul cel Bun” („Le Bon Pasteur”) de la Métropolie de l’Olténie (au
sud-ouest de la Roumanie). Ce qui a provoqué une réaction prompte et normale de
l’Église a été le fait que ce syndicat, formé de 35 prêtres et laïques employés
de l’Église Orthodoxe Roumaine (de la Métropolie de l’Olténie), a obtenu son
enregistrement à la première instance de Roumanie, mais aussi à la troisième
section de la CEDH, à Strasbourg (la décision publiée le 31 janvier 2012),
ensuite la Grande Chambre de la CEDH établit par sa décision[3] la
jurisprudence concernant la liberté religieuse (art. 9, Convention) et
l’autonomie de l’Église par rapport à l’État, par l’interprétation de l’article
11 de la Convention par le biais de l’article 9.
Ainsi,
l’instance de fond en Roumanie s’est prononcée le 22 mai 2008, en décidant
d’enregistrer le syndicat et de lui accorder la personnalité morale, en
appuyant sa décision sur „les dispositions des articles 2 de la loi no 54/2003,
39 du Code du travail, 40 de la Constitution, 22 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et 11 de la Convention européenne des
droits de l’homme” (§ 12), comme le constate la troisième Section de la CEDH[4].
On a considéré que l’enregistrement du syndicat ne causerait pas un conflit
interne entre les prêtres et la hiérarchie supérieure de l’Église[5].
Comme le précise l’instance européenne (la troisième Section), une telle
décision de l’instance roumaine a produit une position officielle de
l’Archevêché de Craiova qui a rejeté ce fondement des organisations cléricales
syndicales dans la vie de l’Église, en soutenant que „les dispositions légales
internes et internationales sur lesquelles celui-ci avait fondé son jugement (l’instance de fond de Craiova, n.n.) étaient inapplicables au cas d’espèce. Il argua que
l’article 29 de la Constitution garantissait la liberté de religion et
l’autonomie des communautés religieuses et que ce principe ne pouvait pas
s’effacer devant la liberté d’association syndicale. Selon lui, en
reconnaissant l’existence du syndicat, le tribunal s’était immiscé dans
l’organisation traditionnelle de l’Eglise, portant ainsi atteinte à son
autonomie” (§ 16).
Dans ce contexte, l’Archevêché de Craiova, comme partie dans le procès,
a fait recours à l’instance supérieure compétente, le Tribunal de Dolj, qui
s’est prononcé définitivement le 11 juillet 2008, en annulant la décision de la
première instance et en rejetant l’enregistrement du syndicat. Dans la
justification de sa décision, le Tribunal de Dolj a invoqué la législation
interne (le droit interne roumain et aussi le droit particulier de l’Église
Orthodoxe Roumaine), mais aussi la Constitution et la Loi des cultes no.
489/2006 et le Statut pour l’organisation et le fonctionnement de l’Église
Orthodoxe Roumaine, statut conforme à la Loi des cultes de Roumanie et reconnu
par l’état roumain par décision du gouvernement. Ainsi, le Tribunal de Dolj,
dont la décision a été gardée par la Grande Chambre de la CEDH, par la décision
définitive du 9 juillet 2013, „observa que la Constitution et la loi no 489/2006
garantissaient l’autonomie des communautés religieuses et leur droit de
s’organiser conformément à leurs statuts. Il nota ensuite que la notion de
syndicat n’était pas prévue dans le statut de l’Eglise orthodoxe, en vertu
duquel la constitution, le fonctionnement et la dissolution des associations et
des fondations religieuses étaient subordonnés à la bénédiction du synode de
l’Eglise et les prêtres devaient obéissance à leurs supérieurs et ne pouvaient
accomplir d’actes civils, y compris de nature personnelle, qu’avec leur
approbation écrite préalable” (§ 18)[6].
Alors, sans respecter l’autonomie externe
de l’Église par rapport à l’état[7],
le Statut pour l’organisation et le fonctionnement de l’Église Orthodoxe
Roumaine, les règlements internes et toute la tradition canonique retrouvée
spécialement dans le droit particulier religieux en vigueur de l’Église
Orthodoxe Roumaine, les instances juridiques de l’état roumain ont admis en
première instance l’enregistrement du syndicat des prêtres et des laïques
employés à l’Église, pour qu’ensuite, dans le recours, une telle organisation
ecclésiastique syndicale des religieux soit rejetée, en considérant que la Loi
des Cultes no. 489/2006 et la Constitution de la Roumanie garantissent
l’autonomie des cultes religieux et leur droit de s’organiser conformément à
leurs propres statuts. Ce fait a déterminé les prêtres adhérents d’appeler à la
Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, dans la cause du Syndicat
„Păstorul cel Bun” c. la Roumanie, no. 2330/09, qui, en première instance (la
troisième Section) a obligé l’état roumain à reconnaître cette association
libre des prêtres en syndicats, en considérant insuffisants les arguments de
l’instance de recours de Roumanie pour que la décision définitive de la Grande
Chambre du 9 juillet 2013 donne expression à la liberté religieuse et à
l’autonomie de l’Église de s’organiser et de fonctionner conformément à son
propre droit interne, en complétant la jurisprudence de la Cour dans l’art. 11
de la Convention, La liberté de réunion
et d’association, mais aussi de l’art. 9, La liberté de la pensée, de la conscience et de la religion, étant
pour la première fois dans la jurisprudence de la CEDH, que les deux libertés
fondamentales aient été en concurrence.
2. La raison d’aborder ce thème. Son
actualité et son importance
Vu que cette année on compte 1700 ans depuis
l’Édicte de Milan (313) sur la liberté religieuse des
chrétiens et conformément à la décision du Saint Synode de l’Église Orthodoxe
Roumaine on a déroulé de nombreuses manifestations scientifiques au sein des
Facultés de Théologie des Universités d’état de Roumanie concernant la liberté
religieuse, dans le présent travail nous avons abordé le problème des syndicats
des prêtres dans l’Église Orthodoxe, parce qu’il implique un conflit entre la
liberté religieuse et l’autonomie de l’Église d’un coté et la liberté des
prêtres de s’associer en syndicats, de l’autre coté, ceci étant une nouveauté
juridique y compris pour la jurisprudence européenne, avec nombreuses
implications d’ordre canonique.
Nous
nous sommes concentré sur la cause du Syndicat „Păstorul cel Bun” c. Roumanie, car elle est de grande actualité, l’évolution
de la cause, à partir des instances nationales roumaines et jusqu’à la décision
définitive de la Grande Chambre de la CEDH du 9 juillet 2013, qui allait
marquer la jurisprudence européenne concernant les relations État-Cultes, mais
aussi l’imposition de la liberté religieuse et le droit des cultes de
s’organiser et de fonctionner au niveau interne conformément au droit
particulier.
Le but du
présent travail est d’amener au premier plan des approches juridiques
canoniques à l’occasion de cette conférence de notre société du droit des
Églises Orientales[8]
un problème juridique canonique actuel qui a marqué la vie religieuse de
l’Église Orthodoxe Roumaine d’après l’année 2008, l’année d’un renouvellement
concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Église Orthodoxe de
Roumanie, par un traitement critique et comparatif. J’ai mis en évidence
l’évolution de la problématique en cause, à partir de la description du
contexte et du droit interne visant la liberté religieuse et la liberté
syndicale, en faisant une évaluation juridique et canonique de la vie syndicale
cléricale, avec l’accent sur l’évolution de la cause susmentionnée devant la
troisième Section de la CEDH et le manque de fondement de la respective
décision du 31 janvier 2012 dans le contexte de la législation interne en
matière et de jurisprudence de la CEDH. Ce n’est pas un traitement exhaustif du
thème, qui est vaste et qui entraîne de nombreuses branches du droit, mais dans
ce contexte il est important de développer les principes de la législation
d’état et religieuse concernant le manque de fondement de la création, de
l’organisation et du fonctionnement des organisations syndicales des prêtres au
sein de l’Église, comme institution divine et humaine qui est autonome par
rapport à l’état et qui se conduit d’après sa propre législation particulière,
reconnue aussi par l’état.
Un tel sujet
est de maxime actualité, étant nécessaire qu’il soit pris aussi dans la
discussion des canonistes de l’Église Orthodoxe et des Églises sœurs[9],
son importance résultant de la position ferme de l’Église Orthodoxe Roumaine et
d’autres Églises européennes devant une telle anomalie ecclésiologique
canonique, mais aussi du fait que les droits et les libertés fondamentales de
l’homme ne sont pas en contradiction avec les principes canoniques et
ecclésiologiques sur lesquels est fondé le fonctionnement de l’Église
Orthodoxe.
II. La troisième Section de la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) concernant la décision dans le cas Sindicatul Păstorul
cel Bun contre la Roumanie (N° 2330/09, 31 janvier 2012). Limites et
incohérence
Par cette
décision de la troisième section de la CEDH du 31 janvier 2012, on a considéré
que le Tribunal de Dolj (Roumanie) a atteint à la liberté d’association
garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, en
refusant l’enregistrement d’un syndicat des prêtres créé au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine: „1. Déclare,
à l’unanimité, la requête recevable; 2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la
Convention”[10].
Deux des sept juges ont eu une opinion séparée[11],
ceux-ci par une analyse pertinente arrivant à la conclusion que la plupart des
juges (5 juges) „n’a pas examiné le principal problème […] le conflit entre le principe de l’autonomie des communautés
religieuses, protégée par les articles 9 et 11, et le droit de fonder un
syndicat, protégé par l’article 11 […]”, par conséquent n’existant pas
une violation de l’article 11 de la Convention.
1.
L’analyse de la controversée décision de la troisième Section de la CEDH
(le 31 janvier 2012). De l’autonomie des cultes à la liberté syndicale des prêtres
Le
renvoi du cas pour la Grande Chambre de la CEDH a été normal si l’on analyse du
point de vue juridique et canonique la décision du 31 janvier 2012 de la
troisième section de la CEDH. Une analyse[12] pertinente de la décision
a été faite par le Directeur du European Centre for Law and Justice (ECLJ),
M. Grégor Puppinck (Docteur en Droit), étant une voix autorisée et compétente,
car The
European Centre for Law and Justice (organisation consacrée principalement à la
défense de la liberté religieuse) s’était porté tierce partie dans la procédure
devant la Cour. Comme le souligne d’une manière pertinente M. Puppinck, il est facile
à constater dans la lecture de la décision du 31 janvier 2012 que c’est „une
illustration de la tendance de la Cour à se comporter parfois comme un
quatrième degré de juridiction, contrairement au principe de subsidiarité, et à
manquer de clarté et de cohérence dans sa jurisprudence”[13]. La
décision en cause est imprécise et manque de cohérence et de clarté, en
observant ses limites de la perspective de l’approfondissement de sa propre
jurisprudence, en existant une contradiction avec les principes antérieurs
établis dans la jurisprudence de la Grande Chambre. Par conséquent, la
troisième Section a changé sa propre doctrine sur la protection de la liberté
religieuse (la protection des droits d’autrui), en accentuant dans ce cas
l’aspect concernant l’ordre publique: „sans se demander si la
non-reconnaissance du syndicat pouvait être justifiée par le respect de la
liberté religieuse de l’Église, la Section s’est contentée de constater que ce
syndicat ne constituait pas une menace pour l’ordre public et la démocratie, et
que dès lors, il devait être reconnu légalement”[14].
D’après la conclusion de l’ECLJ, l’erreur fondamentale de la Section a consisté
dans le fait qu’elle „a rattaché le respect des droits de l’Église non pas à la
liberté religieuse, mais à l’ordre public […] le second problème majeur de
l’arrêt, qui découle en partie du premier, est la remise en cause de
l’incompétence de l’État en matière religieuse, incompétence qui fonde le
principe juridique de l’autonomie institutionnelle de l’Église à l’égard du
pouvoir civil”[15]. Compte tenu du nouveau contexte créé par la décision de la
troisième Section, sur la base d’une analyse juridique qui est marquée par des
faiblesses visibles, Le European Centre for Law and Justice, en qualité de
tiers intervenant, relève les questions suivantes: „En effet, une fois reconnu
légalement le syndicat, la Cour européenne pourra-t-elle forcer l’Église à collaborer avec lui? Ces syndicalistes
disposeront-ils des moyens de l’action syndicale?”[16]
La réponse naturelle est donnée toujours par le respectif tiers intervenant:
„Non, sauf à dénaturer complètement l’Église
et le sacerdoce, comme le firent déjà les soviétiques en Roumanie en imposant
la création du syndicat «L’Union des prêtres démocratiques» en 1945”[17].
Un problème fondamental qui naît dans la décision de la
troisième Section est le manque de compréhension et d’interprétation correcte
de la relation existante entre le prêtre et l’Église, celle-ci étant réduite au
niveau de relation sociale de travail, l’Église étant un simple employeur privé
et les prêtres de simples employés. Une telle vision par laquelle les prêtres
sont perçus comme ayant une relation de travail avec l’Église, relation réduite
et réglementée par le Droit du travail, mène à une sécularisation juridique de
l’Église et du clergé qui affecte l’autonomie de l’Église en rapport avec
l’État, les prêtres, par la vocation sacerdotale, en assumant pour toute la vie
leur mission pastorale, en responsabilité envers l’Église[18]. En poursuivant cette
ligne, de l’éloignement de l’autonomie de l’Église, on arrive à la prévalence
de la liberté syndicale des prêtres au sein de l’Église, avec des conséquences
sur le fonctionnement synodal-hiérarchique de l’Église sur la base des
principes, de la législation et de la doctrine canonique, tout en gardant
l’unité dogmatique, liturgique et canonique avec l’Orthodoxie Œcuménique toute
entière.
Concernant le „droit à la rétractation”
des membres religieux du syndicat „Păstorul cel Bun”, il n’a pas été mentionné
par la Cour (la troisième Section) mais le droit interne de l’Église de
révoquer (par rejet, déposition) les prêtres syndicalistes qui ne revenaient
pas à l’obéissance canonique et à la loyauté. Par conséquent, on se demande si
l’on met en discussion le droit de l’Église de révoquer ses prêtres[19]. Si le syndicat des prêtres avait été
reconnu au sein de la structure organisationnelle de l’Église (de l’employeur),
alors certainement certains problèmes seraient nés vis-à-vis de la révocation
des leaders de syndicat. Cela parce que, conformément à la Loi no. 54/2003,
l’actuelle Loi no. 62/2011, le management du syndicat est protégé contre les
formes de conditionnement, contrainte ou limitation de l’exercice de leurs
fonctions (l’art. 9). Pour les membres du management du syndicat, le contrat
individuel de travail ne peut pas être modifié ou résilié pour des raisons
non-imputables à eux, laissées à la disposition de l’employeur, qu’avec
l’accord écrit du management du syndicat, conformément à l’art. 10, all. 1, de
la Loi no. 54/2003. La révocation des manageurs d’un syndicat peut se faire
seulement par la direction du syndicat, pour la violation du statut du
syndicat, non pas celui de l’Église, mais aussi des dispositions légales. Dans
la décision de la troisième Section on ne comprend pas exactement quelles sont
les limites du droit syndical, si l’on peut arriver à la limitation de la
liberté religieuse de priver l’Église de son propre droit canonique à la
révocation des prêtres membres du syndicat ou faisant partie des organes de
direction syndicaux.
En même temps, la Cour (la troisième
Section) considère comme étant impossible la renonciation des prêtres et des
employés laïques des centres diocésains à leurs droits fondamentaux, parmi
lesquels la liberté syndicale (art. 11 de la Convention), basée sur
l’importance du contrat de travail :
„La Cour estime que la relation fondée sur un contrat de travail ne saurait
être « cléricalisée » au point d’échapper à toute règle de droit
civil (voir, mutatis mutandis, Schüth c. Allemagne, no 1620/03,
§ 70, CEDH 2010-). Elle conclut que les membres du clergé et, à plus forte
raison, les employés laïcs de l’Eglise ne sauraient être soustraits au champ
d’application de l’article 11. Les autorités nationales peuvent tout au
plus leur imposer des « restrictions légitimes » conformes à
l’article 11 § 2 de la Convention” (§ 65). Dans la précision de la
Cour on observe l’accent mis sur l’importance du contrat de travail, qui ne
doit pas être cléricalisé, respectivement sur la relation de travail
(employé/prêtre – Église/employeur), cette dernière devant se soumettre à la
législation du travail en Roumanie, mais aussi sur la distinction
religieux/laïque employé de l’Église concernant l’appartenance à ce syndicat au
sein de l’Église. On ne mentionne pas la jurisprudence de la Cour sur le
„statut spécifique de la renonciation, lié à la personne du prêtre de culte”[20]. Cette chose suppose[21] que dans la vertu de l’autonomie,
l’Église peut transférer les prêtres conformément à sa propre procédure, le
prêtre s’engageant à respecter les règles internes et celles de procédure. Par
conséquent, dans la jurisprudence de la Cour on a consacré la possibilité de
renoncer à une partie de la liberté personnelle par le prêtre qui doit se
soumettre eux règles de l’Église qu’il sert.
Au lieu de prendre en considération le fait que certains membres du
syndicat étaient des curés de paroisse, les directeurs spirituels et
administratifs de leurs unités territoriales administratives se trouvant dans
la compétence des éparchies respectives, présidents des Assemblées paroissiales
et des conseils paroissiaux, la Cour a souligné plutôt la nécessité de la
distinction entre les religieux et les laïques employés à l’Église avec des
contrats de travail et leur droit de s’organiser en syndicat.
En effet, dans certaines diocèses il existe cette tendance de faire
confusion entre les droits et les obligations des religieux et des laïques, ces
derniers n’étant pas employés à l’Église, parfois les laïques étant soumis a la
procédure spécifique aux religieux (ex. le droit canon pénal), contre le statut
et les réglementations ecclésiastiques. On impose une telle précision, au moins
comme signal pour le respect par la direction ecclésiastique de sa propre législation
interne concernant la distinction entre prêtre et laïque et l’effort de ne pas
abuser contre les laïques en vertu de l’autonomie religieuse mal entendue ou
par l’application abusive, mal intentionnée, de la législation canonique.
Malgré tout cela, l’argumentation du Tribunal de Dolj est pertinente, en
refusant l’enregistrement du syndicat pour la raison que certains prêtres sont
curés de la paroisse. Cet argument de l’instance de Roumanie a été enlevé par
la Cour, étant considéré comme controversé et de nature secondaire. Cette
position de la Cour est inexplicable, surtout que sa propre jurisprudence
soutient la nécessité d’une mise en balance procédurale en rapport avec la
nature de la fonction (la cause Obst c/
l’Allemagne, no. 425/03, du 23 septembre
2010). Dans cette cause, la Cour a confirmé la décision de l’instance fédérale
allemande, habilitée à juger les conflits de travail, en appréciant la mise en
balance des intérêts en jeu, compte tenu de l’importance de la fonction de
l’employé et de l’infraction respective[22].
De la décision de la CEDH (la troisième Section) on peut observer
l’invocation des arguments „exclusivement d’ordre religieux” (§ 77) de
l’instance roumaine, en revanche sans analyser si cette motivation est
pertinente et suffisante[23].
En plus, pour arriver à la conclusion de la violation de l’art. 11 de la
Convention, la Cour se résume à l’analyse des répercussions du contrat
individuel de travail, des relations employé-employeur, la sanction de
l’employé pour ne pas accomplir ses obligations et la signature du contrat et
la limitation de la liberté syndicale, en invoquant ici la Directive
78/2000/CE: „Par ailleurs, la Cour note que les réglementations internationales
pertinentes et, en particulier, le cinquième considérant de la directive
78/2000/CE du Conseil, ne permettent pas qu’il soit porté atteinte à la liberté
d’association, dont relève le droit de toute personne de fonder avec d’autres
des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts” (§ 83).
Si l’on
regarde la modalité d’application du droit du travail concernant la relation
entre le prêtre et son Église dans les états membres de l’Union Européenne et
du Conseil de l’Europe, on peut constater de nombreuses différenciations, sans
pouvoir affirmer qu’il y a, donc, une ressemblance dans le domaine. D’ailleurs,
même dans la jurisprudence de la CEDH on accepte une marge d’appréciation des états en ce qui concerne la séparation des
certaines règlementations de la législation du travail des contrats de travail
des employés des cultes légalement reconnus, sauf ceux des prêtres[24].
D’ici peut-on interpréter que les relations de travail des prêtres avec
l’Église peuvent être exceptées dans une plus grande mesure de ces normes du
droit du travail, compte tenu de la spécificité de ces relations
(prêtre-Église) au contexte de l’autonomie des cultes de s’organiser et de
fonctionner[25]. „Le
manque de compréhension de la Section en ce qui concerne l’Église, comme
institution sacrée, et le sacerdoce, comme relation entre un prêtre et son
Église, a eu comme conséquence le traitement de l’Église comme un simple
employeur privé, et des prêtres come des simples employés”[26]. Dans
ce contexte, les états de l’Union Européenne qui garantissent par la loi
l’autonomie des cultes devraient pouvoir disposer aussi à une applicabilité
partielle de la législation du travail concernant les relations entre l’Église
et les religieux, respectivement le personnel laïque employé dans les unités
territoriales administratives ecclésiastiques[27]. En
fait, dans ce sens se prononce aussi le Traité du fonctionnement de l’Union
Européenne, dans le sens que toute la législation de l’Union Européenne
„respecte et ne prévale pas sur le statut dont bénéficient, en vertu du droit
national, les églises (les cultes) et les associations ou les communautés
religieuses des états membres”[28]. Dans
ce contexte, quelles sont les raisons pour lesquelles la CEDH accentue le
rapport entre les prêtres et l’Église, comme relations de travail, en
entraînant aussi des discussions sur la liberté syndicale? On a mis donc en
discussion les régimes partiaux concernant les relations de travail entre les
prêtres et l’Église, respectivement la prise en considération ou non des
contrats de travail soumis à la législation du travail. C’est un sujet sensible
et difficile à aborder dans le contexte actuel de la législation des états, de
la législation particulière des Églises et de la jurisprudence de la CEDH.
Cette section
de la CEDH a cité du droit interne et international, en constatant une
incohérence dans la citation des précédentes, mais aussi un manque d’analyse
des arguments de la dernière instance roumaine, du Tribunal de Dolj,
„concernant l’autonomie organisationnelle des cultes religieux, y compris les
éléments de spécificité des fonctions de prêtre…”[29].
La citation du Droit interne, mais aussi international, par la troisième
Section de la CEDH se caractérise par omissions, limites et controverses
juridiques canoniques. Dans la décision de la CEDH en première instance (la
troisième Section) on surprend le fait qu’on omet d’importantes normes internes
pertinentes sur le conflit des droits qui constitue le fondement du cas en
cause. Comme le constate Gerald Tilkin[30]
du département de Droit des religions de l’Université Catholique de Louvain, la
Cour n’a pas gardé dans la citation des articles constitutionnels (la
Constitution de la Roumanie de 2003) leur ordre numérique, en plaçant avec
priorité les articles par lesquels on protège la liberté syndicale (art. 40): „Le
droit à l’association: (1)
Les citoyens peuvent s’associer librement en partis politiques, syndicats,
patronats et d’autres formes d’association”[31],
et le droit au travail et à la protection sociale du travail (art. 41), en
défaveur de la liberté religieuse et de l’autonomie des cultes (art. 29): „(1)
La liberté de la pensée et des opinions, mais aussi la liberté des croyances
religieuses ne peuvent pas être limitées d’aucune manière. Personne ne peut
être contraint à adopter une opinion ou bien à adhérer à une croyance
religieuse, contraires à ses convictions. (2) La liberté de la conscience est
garantie; elle doit se manifester dans l’esprit de la tolérance et du respect
réciproque. (3) Les cultes religieux sont libres et s’organisent conformément
aux propres statuts, dans les conditions de la loi […] (5) Les cultes religieux
sont autonomes par rapport à l’état et se réjouissent de son appui, y compris
en facilitant l’assistance religieuse dans l’armée, dans les hôpitaux, dans les
pénitenciers, dans les asiles et les orphelinats”[32].
Par cette
inconséquence de citation et par l’ordre promu, la Cour a donné priorité à la
liberté syndicale par rapport à la liberté religieuse, celle-ci étant protégée
par la Constitution de la Roumanie de 2003, mais aussi par l’actuelle Loi no.
489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes (on cite les
art. 1, 5, 8, 10, 17, 23, 24 et 26).
En ce qui concerne la citation par la première instance (la troisième
section) de la CEDH du Statut de l’Église Orthodoxe
Roumaine (2008), on observe non seulement la mention expresse de l’article 43
où l’on montre seulement que le curé est nommé par l’évêque pour une paroisse
qui se trouve dans la juridiction canonique de l’éparchie: „La paroisse
est la communauté des chrétiens orthodoxes, religieux et laïques, située sur un
certain territoire et subordonnée au Centre Archidiocésain du point de vue canonique, juridique,
administratif et patrimonial, menée par
un curé de paroisse nommé par le hiérarque (l’archevêque ou l’évêque) de l’éparchie
respective” (cf. can. 2, 31 et 39 ap., 8 IV oecum., 14 VII oecum., 9
Antioche, 10 Carthage)[33],
sans corroborer cet article (43, Statut) avec l’article 50 du Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine dans lequel on précise en détail
quelles sont les attributions du curé de paroisse dans sa qualité d’administrateur des affaires de l’église au niveau de sa
paroisse. Parmi ces attributions statutaires, très importantes dans le cas
présent, on mentionne: „[…] c) mène à la réalisation toutes les disposition du présent statut, des
règlements ecclésiastiques et des organes religieux centraux et diocésains en
ce qui concerne la paroisse; d) mène à la réalisation les décisions des organes
diocésains et des dispositions de l’autorité ecclésiastique supérieure (archiprêtre, évêque ou archevêque) reliée à la vie de
la paroisse; [...] f) sans l’approbation préalable écrite du
hiérarque, il ne peut pas représenter la paroisse dans la justice, devant
les autorités locales et devant les tiers, personnellement ou par délégués. Dans
la même mesure, les prêtres des paroisses, en vertu du vœu d’obéissance (subordination) devant le
hiérarque déposé à l’investissement (Ordination) et, respectivement, les
moines, en vertu du vœu monacal de l’obéissance, ne peuvent pas comparer devant
les instances justicières sans l’approbation écrite préalable du hiérarque, y
compris dans des cas d’intérêt personnel; la violation de cette disposition
attire des sanctions canoniques et disciplinaires [...]”[34].
En même temps,
de la décision de la troisième section de la CEDH on peut constater l’ignorance
des articles statutaires concernant les attributions des deux organes collégial
mixtes au niveau de l’éparchie, l’Assemblée
diocésaine (art. 90) et le Conseil
diocésain (art. 95), le premier étant un organe délibératif et le deuxième
un organe exécutif de la composition desquels font partie des prêtres (un tiers) mais aussi des laïques (deux tiers). Si l’on
analyse les attributions de ces organes collégiaux et si l’on respecte
l’ensemble des dispositions statutaires et réglementaires, les revendications
syndicales cléricales n’ont plus leur raison. D’ailleurs, les attributions de
ces deux fors religieux, compte tenu de leur composition, donc de la représentativité
du corps ecclésial, sont proches aux compétences légales d’une organisation
syndicale en vertu de la loi no. 54/2003 (art. 30). Cette loi sur la liberté
syndicale en Roumanie a été abrogée par la Loi no. 62/2011 du dialogue social[35]
(avant que la troisième section de la CEDH se prononce, en janvier 2012).
Comme l’on a
montré ci-dessus, les éparchies autonomes du point de vue interne de l’Église
Orthodoxe Roumaine sont menées par des organes compétents unipersonnels
(l’évêque) mais aussi par des organes supérieurs collégiaux mixtes,
délibératifs et exécutifs. L’organe délibératif pour tous les problèmes
administratifs, culturels, socio-philanthropiques, économiques et patrimoniaux
de l’éparchie est l’Assemblée diocésaine (art. 90, Statut). Les membres de ce
for sont des prêtres (un tiers) et des laïques (deux tiers), ces derniers
participant aux élections uniquement avec la bénédiction (l’accord) de
l’évêque, comme une garantie de leur croyance, de leur vie morale et de leur
implication authentique dans l’activité de l’Église. Les membres laïques
peuvent être révoqués par l’Assemblée diocésaine, avec l’accord de l’évêque, si
l’on constate qu’ils ne représentent pas les intérêts de l’éparchie et de
l’Église, en déroulant des activités contre l’Église. L’Assemblée diocésaine
est l’organe collégial supérieur au niveau de l’éparchie, représentant le
clergé mais aussi les simples croyants (les laïques), qui participent
activement à la vie de l’Église, avec compétence décisionnelle à
l’administration du pouvoir religieux, particulièrement à l’exercice du pouvoir
juridique.
A coté de
l’Assemblée diocésaine fonctionne le Conseil diocésain, formé de 3 prêtres et 6
laïques, élus par l’Assemblée diocésaine. Ce sont des organes collégiaux mixtes
statutaires, ayant de la compétence décisionnelle. Un éventuel enregistrement
d’un syndicat des prêtres et des laïques aurait mené à l’affectation de
l’organisation et du fonctionnement canonique, statutaire, de ces organes
compétents, car les personnes non-statutaires (les représentants syndicaux)
auraient du être invitées à ce conseil diocésain (équivalent juridiquement avec
un conseil d’administration). Tout cela parce que l’article 30 (1) de la loi
roumaine des syndicats, 54/2003, impose à l’employeur, donc en spécial aux
éparchies, „d’inviter les délégués élus des organisations syndicales
représentatives et de participer dans les conseils d’administration à discuter les problèmes d’intérêt
professionnel, économique, social, culturel ou sportif”,
autrement l’employeur, en vertu de l’art. 51 de la loi mentionnée, étant
passible d’une amende comprise entre 20 millions ROL (approximativement 500
Euros) et 50 millions ROL (approximativement 1200 Euros).
Si l’on analyse la
loi roumaine des syndicats (la Loi no. 54/2003), on peut observer facilement
les compétences très similaires de l’Assemblée diocésaine et du Conseil
diocésain par rapport à l’organisation syndicale. Dans le contexte de la
représentation des membres du syndicat en rapport avec l’employeur, tout en
respectant l’ordre juridique de l’Église, les prêtres et les fidèles laïques
sont représentés dans les organes de direction collégiaux, déjà cités, par des
élections, ayant de la compétence décisionnelle. La présence des représentants
syndicaux affecterait la procédure du fonctionnement et la composition
statutaire de ces organes d’administration du pouvoir juridictionnel. Ainsi, on
ne peut pas imposer une structure syndicale au sein de l’Église qui affecte son
organisation et son fonctionnement canonique traditionnel, la manière de
prendre les décisions, celle-ci étant une ingérence concernant l’autonomie
organisationnelle des religions. Le refus de l’enregistrement du syndicat dans
l’Église équivaut au respect de la liberté religieuse des membres de l’Église,
car on peut affirmer que l’élection des membres des organes de direction
représentatifs de l’Église constitue une manifestation de la liberté
religieuse, comme s’est prononcée la Cour sur l’élection des leaders religieux.
Donc, en ignorant
l’ensemble de la législation interne et en omettant la citation de certains
aspects essentiels du statut ou de la loi des syndicats, „la Cour (la troisième Section, n.n.) ne s’est pas située
dans la position de pouvoir évaluer avec suffisante certitude les données sur
la base desquelles peser le fond du
litige”[36].
Dans l’éventualité de garder la décision de la troisième section de la
CEDH, l’enregistrement du syndicat aurait affecté la manière de décision au
sein des éparchies, il aurait affecté la tradition orthodoxe toute entière. Ce
fait est souligné par la Cour comme étant la motivation insuffisante du
Tribunal de Roumanie: „[…] Elle (la Cour, n.n.) constate également que le tribunal a
fondé le rejet de la demande du requérant, d’une part, sur le besoin de
protéger la tradition chrétienne orthodoxe, ses dogmes fondateurs et le mode
canonique de prise des décisions et, d’autre part, sur l’impossibilité légale
pour les prêtres de se syndiquer étant donné qu’ils exerçaient des fonctions de
direction dans leurs paroisses” (§ 71).
Mais cette motivation du Tribunal roumain a été fondée sur le Statut de l’Église
Orthodoxe Roumaine, cité ci-dessus, étant ignoré par l’instance européenne,
même si le statut a été validé par le Gouvernement de la Roumanie et reconnu
par la législation interne. Dans ce cas on impose une limitation de la liberté
syndicale (d’association), celle-ci étant nécessaire dans une société
démocratique, mais seulement si l’article 11 de la Convention est interprété
dans la perspective de l’article 9 sur la liberté religieuse.
L’instance
européenne (la troisième section) a cité d’une manière incohérente les articles
de la Loi no. 54/2003 sur la liberté syndicale (en vigueur à la date de
l’introduction de l’action auprès des instances de Roumanie), sans mentionner
„les difficultés de révocation des manageurs d’un syndicat (art. 9 et 10),
l’imposition légale de participation des délégués syndicaux élus dans les
organisations de profil représentatives aux réunions des conseils d’administration
(art. 30), et non plus celles qui imposent des sanctions pénales sévères au cas
de la violation de la loi sur la liberté syndicale (art. 51 et 53)”[37].
Sans
développer ici la citation du Droit international, on précise que la troisième
Section se limite initialement à citer uniquement deux textes juridiques sur la
défense de la liberté syndicale, l’art. 5[38] de la
Charte sociale européenne (révisée,
1999) et l’art. 12[39]
§ 1 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, tout en pouvant affirmer que la
troisième Section de la CEDH, dans sa décision, invoque souvent certains
précédents, sans renvois extensifs, même créatifs en plus[40].
2.
La position officielle du
Patriarcat Roumain par rapport à la décision de la troisième Section de la CEDH
Dans les conditions où la majorité des juges de la
troisième section a conclu „qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention”, l’Église Orthodoxe Roumaine, culte légalement
reconnu en Roumanie sur la base de son propre statut et en conformité avec la
législation interne roumaine, dont le fonctionnement était affecté par la
reconnaissance du syndicat des prêtres, a soutenu que
l’affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre[41] pour être rejugée. Par
conséquent, le 9 juillet 2012 le collège de la Grande Chambre a décidé
de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la
Convention (à la suite d’une demande formulée par le Gouvernement le 27 avril
2012). La position officielle de l’Église Orthodoxe Roumaine dans cette cause,
après la prononciation de la décision, défavorable à la vie religieuse et
considérée comme inadéquate par le Patriarcat Roumain, a été exprimée dans un
communiqué par le Saint Synode de l’Église Orthodoxe Roumaine, nommé
synthétiquement et suggestivement „la vocation sacerdotale a été assimilée à l’action
syndicale” et publié par l’Agence de Presse „Basilica” de la Patriarchie[42]. La décision de la
troisième Section de la CEDH a été surprenante, le Patriarcat Roumain constatant
„la connaissance tronquée (insuffisante) par la CEDH du spécifique des
relations entre l’État et les cultes en Roumanie et l’ignorance
des dispositions de la Constitution de la Roumanie (art. 29), de la Loi des
Cultes no. 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes
en Roumanie (art. 8) et du statut pour l’organisation et le fonctionnement de
l’Église Orthodoxe Roumaine reconnu par la Décision du Gouvernement no. 53/2008
et publié dans le Moniteur officiel no. 50/22 janvier 2008 - Statut qui
énonce clairement l’autonomie et la liberté de l’Église par rapport à l’État”[43].
En même temps, le Patriarcat Roumain a souligné l’importance du droit interne
roumain et du droit particulier de l’Église Orthodoxe Roumaine, les prêtres
n’ayant pas de relations de travail spécifiques aux employés civiles mais eux,
par la consécration, obtiennent la vocation pour la mission ou « service
librement assumé aux communautés de croyants » (art. 123 a. 7 du
Statut)”[44].
En plus, le Patriarcat Roumain a souligné un aspect très important,
trop peu observé par les juristes qui ont essayé d’aborder cette problématique,
la décision de la troisième Section étant discutable de cette perspective
aussi. Il s’agit du statut du syndicat qui est contre la Loi des cultes no.
489/2006, mais aussi contre le Statut de l’Église et la législation canonique
orthodoxe par le but fixé et par les nombreux objectifs poursuivis pour
atteindre ce but[45].
En effet, beaucoup d’entre les objectifs proposés par le syndicat sont
incompatibles avec la propre mission sacerdotale des prêtres, avec leur propre
vocation; dans le cas des prêtres on ne peut pas parler, par exemple, de
l’utilisation de „la pétition, la manifestation et la grève comme moyens de
défense des intérêts de ses membres...” (pt. 3.2, j., le Statut du syndicat),
car cet objectif est contre la Loi des cultes qui reconnait le statut des
cultes de „facteurs de la paix sociale” (art. 7 al. 1, la Loi des cultes no.
489/2006). En plus, il est inacceptable de mentionner comme objectif
pour les religieux „le respect des dispositions légales relatives à la durée
des congés et des jours de repos” (pt. 3.2, c., du Statut du syndicat), car une
telle disposition s’interprète dans le sens que „les jours de samedi et
dimanche, le premier et le deuxième jour des Saintes Pâques, de la Naissance de
Christ et de la Pentecôte, mais aussi d’autres fêtes légales qui coïncident
avec les fêtes religieuses seraient des
jours fériés pour les religieux membres du syndicat, juste quand les
croyants sont les plus nombreux à fréquenter l’église”[46].
Un autre objectif, conformément auquel le syndicat „veille à être
représenté à tous les niveaux et dans toutes les instances de décision,
conformément aux dispositions légales en vigueur” (pt. 3.2, i., le Statut du syndicat),
par lesquelles on sollicite ainsi la représentation des membres du syndicat à
tous les niveaux de décision, même au niveau de l’autorité supérieure
ecclésiastique au niveau de l’Église Orthodoxe Roumaine (le Saint Synode
plénier), en invoquant uniquement la loi civile de l’État, c’est une violation
du droit de l’Église de s’organiser et de fonctionner conformément à son propre
statut.
Le Patriarcat Roumain souligne la violation de l’autonomie de l’Église,
en constatant que le syndicat souhaite de se constituer dans un „groupe de
pression et d’éluder les voies statutaires de consultation des religieux dans
les réunions des diocèses, les conférences administratives mensuelles des
prêtres, les cercles pastoraux, les conférences pastorales missionnaires des
prêtres semestrielles ou dans les Permanences des Conseils des diocèses, y
compris dans le Conseil National Religieux et l’Assemblée Nationale Religieuse
de l’Église Orthodoxe Roumaine”[47].
Cette position du Patriarcat Roumain est normale et met en évidence la
possibilité statutaire des prêtres de se consulter à travers les diverses
réunions ou organismes ecclésiastiques collégiaux, mais on se demande qu’est-ce
qui se passe dans le cas où la libre expression des religieux ou des employés
laïques de l’Église (art. 10, Convention) mène à des opinions divergentes par rapport
à l’autorité religieuse? Bien sûr, il ne s’agit pas de la profession de foi de
l’Église ou des normes religieuses morales, mais seulement des aspects, par
exemple, du respect de la loi et de la propre législation interne religieuse,
sans aucun abus. Dans ce cas, on devrait, avec responsabilité, sans arriver aux
instances civiles, poursuivre dans le milieu interne religieux uniquement le
bien-être de l’Église et non pas des buts étrangers à celle-ci.
III. L’autonomie des cultes et l’interprétation de la
liberté d’association (art. 11, Convention) dans la perspective de l’article 9
de la Convention sur la liberté de religion
La liberté de
la pensée, de la conscience et de la religion[48]
sont des libertés fondamentales de l’homme, tenant de son propre être et
conditionnant toute société démocratique[49].
Ainsi, ces libertés doivent-elles être respectées dans un état qui se prétend
être démocratique, ou dans le cas contraire cet état se situe dans la sphère du
totalitarisme. Dans ce sens, l’état a l’obligation négative de ne pas limiter
le droit de ses citoyens dans la liberté de la pensée, de la conscience et de
la religion, ses immixtions dans ces domaines étant permis seulement dans la
mesure où elles visent l’élimination de certaines menaces concernant l’ordre,
la santé, la morale ou la sécurité publique, mais aussi les droits et les
libertés d’autres personnes. Mais l’état a aussi l’obligation positive
d’assurer un climat favorable à l’exercice des droits garantis par l’art. 9.
Dans la sphère des mesures que l’état doit prendre pour assurer ce climat
favorable entre aussi l’obligation de mobiliser ses autorités dans le but
d’intervenir dans le cas où, contre une église ou un groupe religieux, on mène
une campagne diffamatoire qui se concrétise dans des attaques offensifs et
diffamateurs venus de la part d’autres personnes[50].
En ce qui concerne la Convention
européenne des droits de l’homme, on peut constater qu’elle respecte la liberté
de chaque état membre de l’UE d’organiser ses propres rapports avec „les
cultes reconnus”[51],
expression fréquemment rencontrée, la CEDH elle-même restant neutre par rapport
aux systèmes de relations Église-État imposés dans les différents états de l’UE,
mais extrêmement prudente dans le contrôle des effets de l’organisation des
cultes[52].
Comme Gérard Gonzalez l’affirme, la
liberté religieuse promue par la jurisprudence de la CEDH contribue en grande
mesure à uniformiser les politiques d’état en matière religieuse[53],
les états membres de l’UE, quoiqu’ils soient confessionnels, laïques ou mixtes,
étant sur la voie du respect pour la pluralité des cultes.
Le
développement du problème de la liberté syndicale des prêtres, qui vise tous
les cultes religieux, par l’implication
de la liberté religieuse mais aussi de la relation entre les cultes et les
propres employés (clergé ou laïques) s’impose à nécessité de nos jours,
d’autant plus que dans le sein de l’Union Européenne on soutient la garantie
par les états membres de la liberté à la religion et de la non-discrimination,
le respect de la diversité religieuse et la culture du dialogue religieux. Dans
le nouveau contexte européen de l’expansion de l’Union Européenne vers l’Est,
comprenant aussi des états majoritairement orthodoxes (la Roumanie et la
Bulgarie, à partir du 2007), les états membres, en reconnaissant l’importance
de la religion et en respectant le statut des Églises, doivent veiller à
l’actualisation des législations pour que tous les cultes puissent bénéficier,
en vertu des droits fondamentaux de l’homme, de tous les droits qui s’imposent.
Ainsi, le droit des religions s’est-il développé dans le contexte de l’adhésion
de nouveaux pays européens, dans les années 2004 et 2007 (la Roumanie et la
Bulgarie). L’Union Européenne respecte le statut des Églises et des
organisations religieuses, et l’adhésion des nouveaux membres à l’union
mène à l’enrichissement des expériences religieuses, en même temps augmentant
les besoins religieux qui sont différents au niveau local. En ce qui concerne
les relations des cultes avec l’état dans les pays est-européens, celles-ci
peuvent être caractérisées par un système favorable au facteur religieux,
d’indépendance réciproque et non pas d’une séparation au sens strict. Même si
en théorie tous les cultes bénéficient des mêmes droits, compte tenu aussi du
nombre de croyants, pourtant, dans le cas de la Roumanie, on reconnait à
l’Église Orthodoxe le rôle important dans l’histoire du peuple roumain, sa
contribution à la culture et à la spiritualité du peuple. Dans d’autres pays
européens aussi, comme la Belgique, entre les cultes légalement reconnus, la
pratique nous a montré que l’Église Romaine Catholique, étant majoritaire, elle
est regardée comme étant „primus inter pares” entre les autres cultes[54]. Mais la tendance de sécularisation est irréversible, les conséquences
étant observables dans l’analyse du droit civil religieux dans les pays de
l’ouest de l’Europe, mais aussi dans la vie religieuse et les relations
État-cultes dans les pays majoritairement orthodoxes de l’Est. La perte
graduelle de l’autonomie des cultes dans certains domaines est un signe de la
sécularisation, ce qui est observable aussi dans l’influence du droit du
travail, mais aussi dans la tendance de contrôle de l’État sur les cultes en ce
qui concerne les procédures ecclésiastiques internes[55].
Alors, dans
l’actuel contexte européen, on peut constater que le problème du soulignement
du principe de l’autonomie externe de l’Église par rapport à l’État s’impose à
être débattu, l’importance du problème des syndicats des prêtres qui ouvre la
voie de l’analyse de l’actuelle liberté religieuse en Europe, mais aussi des
causes internes ecclésiastiques qui mènent à l’apparition de la tendance de
syndicalisation du clergé, il est à réfléchir pour les canonistes et les
théologiens. L’autonomie de l’Église par rapport à l’État s’impose d’être
analysée attentivement pour en connaître les limites, mais aussi les limites de
la compétence de l’État, de ses institutions en rapport avec l’Église.
L’approche à cette thématique au niveau international, pendant les dernières
années, mais surtout au cours de l’année 2013, a été déterminée par la décision
de la Grande Chambre de la CEDH au cas du Syndicat „Păstorul cel Bun” v. la Roumanie,
après que la première instance de la CEDH (la troisième Section) ait remis une
décision qui n’était pas en concordance avec l’ensemble de la jurisprudence
récente de la CEDH.
Lors des
manifestations scientifiques auxquelles ont participé des spécialistes, des
juristes et des canonistes, on a souligné l’actualité de l’importance due à
l’autonomie des cultes et la condamnation de l’intervention de l’État dans
l’administration des problèmes internes des cultes, la conclusion, avant la
dernière décision de la CEDH (la Grande Chambre) étant que „dans ce cas -
Păstorul cel Bun – la Cour Européenne a oublié un principe fondamental, qui est
énoncé par la Convention : les
articles de la Convention s’éclaircissent les uns les autres. Par exemple,
ce cas a été traité dans le contexte de l’article 11, qui garantit la liberté
de s’associer, mais en fait la Convention dit que cet article doit être analysé
dans la lumière de l’art. 9, qui parle de la liberté religieuse et de culte, où
l’on rencontre la liberté personnelle et collective […]. L’autonomie des cultes
n’est pas seulement un bien pour les cultes, mais aussi un signe de la
compréhension des rapports d’équilibre qui existent entre la vie religieuse et
la vie de la société”[56]. La prise en considération des fondements juridiques concernant la
neutralité de l’État en rapport aux cultes, mais aussi la liberté de religion
(art. 9, Convention) et la liberté d’association (art. 11, Convention) ont
justifié le ré-jugement du cas susmentionné devant la Grande Chambre de la
CEDH, qui a condamné la syndicalisation du clergé, en rétablissant la
jurisprudence européenne concernant l’interprétation de l’art. 9 de la
Convention.
La cause, le Syndicat „Păstorul cel Bun” c. la Roumanie, implique de nombreuses
problèmes procéduraux et non pas de substance, comme le déclare la troisième
Section de la CEDH, en constatant en même temps une promotion par la troisième
Section du principe de la mise en balance de tous les droits fondamentaux (des
intérêts) en jeu (§ 78), en le reprochant au Tribunal de Dolj (Roumanie) qui a
violé un tel principe sur les raisons „pertinentes et suffisantes” et à la
proportionnalité de l’ingérence, en précisant que: „La Cour constate que
les motifs invoqués par le tribunal départemental pour justifier
l’ingérence étaient exclusivement d’ordre
religieux. A la différence du tribunal de première instance, les juges
qui ont examiné le pourvoi de l’Archevêché n’ont fait référence qu’au Statut de
l’Eglise et au besoin de préserver les règles canoniques de prise de décisions
pour éviter que la hiérarchie de l’Eglise soit confrontée avec un nouvel organe
étranger à la tradition” (§ 77). Un autre aspect dont la troisième Section
s’est prélevé en défaveur de la décision du Tribunal de Dolj a été celui des
contrats individuels de travail et de leurs conséquences juridiques du droit du
travail (la relation employé-employeur), les réglementations internationales
consacrant le droit des employés (non seulement religieux, mais aussi laïques)
de s’organiser en syndicats, fait interdit par le droit canonique. Une telle
conclusion de la Cour (la troisième Section) par la condamnation de la décision
du Tribunal de Dolj (Roumanie) dont les juges „n’ont fait référence qu’au
Statut de l’Eglise et au besoin de préserver les règles canoniques de prise de
décisions” a mené inévitablement au constat du manque d’approfondissement des
arguments par les juges roumains et à l’observation de la violation de
l’article 11 de la Convention sur la liberté syndicale[57].
En ce qui concerne la décision de la troisième Section de la CEDH, qui se fonde
sur l’invocation et l’analyse non seulement de l’un des arguments invoqués par
les parties (la liberté syndicale et donc la violation de l’art. 11 de la
Convention) les autres étant inutiles, on se demande, à coté d’autres
canonistes et juristes[58],
pourquoi n’admettrait-on pas à l’instance roumaine d’appel de fonder sa
décision sur un seul argument (l’autonomie des cultes de s’organiser et de
fonctionner conformément aux législations particulières, sur la base de la
liberté religieuse)?
L’instance européenne n’a pas suffisamment analysé les arguments
d’ordre religieux (art. 9, Convention) et les arguments gouvernementaux sur la
législation interne non plus[59],
sans se pencher profondément sur toutes les pièces pertinentes dans le dossier.
Dans ces circonstances, on ne comprend pas comment l’instance européenne (la
troisième Section) se demande pourquoi l’instance roumaine d’appel n’a pas tenu
compte des intérêts de nature non-religieuse, mais seulement de ceux de nature
religieuse, comme la première instance avait initialement procédé ?[60].
Par conséquent, la Cour apprécie la prise en considération de tous les intérêts[61], religieux et non-religieux, même si dans la décision de
la troisième Section on peut observer un accent mis sur l’évaluation et le
soutien prioritaire des intérêts non-religieux, ceux-ci étant en concordance
avec la discipline canonique de l’Église.
Pour souligner la légitimité du syndicat
des prêtres, la troisième Section de la CEDH a invoqué un précédent dans
l’Église Orthodoxe Roumaine : le fait que le droit des employés de
l’Église à se syndicaliser a été déjà reconnu par les juridictions roumaines:
„La Cour est consciente du contexte particulier de l’espèce, notamment de la
place qu’occupe la religion orthodoxe dans l’histoire et la tradition de l’Etat
défendeur. Toutefois, ce contexte ne saurait, à lui seul, justifier la
nécessité de l’ingérence, d’autant que le syndicat requérant n’a nullement
entendu contester cette place et que le droit des employés de l’Eglise
orthodoxe de se syndiquer a déjà été reconnu, au moins à deux reprises, par les
juridictions internes (voir les paragraphes 30 et 31 ci-dessus et, mutatis mutandis, le Parti des
Communistes (Nonpeceristes) et Ungureanu c. la Roumanie, no 46626/99,
§ 58, CEDH 2005‑I (extraits)” (§ 84). En effet, dans l’Église Orthodoxe
Roumaine ont existé deux syndicats reconnus par la justice, mais ces
associations syndicales n’ont pas eu l’approbation de l’autorité religieuse
compétente, cette précision de la Cour entraînant ici l’autonomie interne des
diocèses et le droit statutaire de l’évêque de donner son accord sur les
différentes formes d’association au sein de l’Église ou concernant l’adhésion
des religieux aux formes d’association externes à l’Église. Le fait que
certains évêques ont manifesté de la tolérance pour ce type d’associations
n’est pas relevant, il est certain que l’Archevêché de Craiova, dans la
juridiction de laquelle se trouvaient de nombreux prêtres qui ont constitué le
Syndicat „Păstorul cel Bun”, n’a pas accepté cette forme d’association en
syndicat des prêtres et des laïques employés sous contrat de travail au sein du
centre diocésain.
IV. Conclusions
La Cour
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée dans un cas qui a
entraîné, pour la première fois, l’autonomie religieuse mais aussi la liberté
syndicale, concernant le rapport entre le clergé et l’Église au sein de
l’Église Orthodoxe Roumaine. Dans ce contexte, on a posé la question si les
prêtres de l’Église Orthodoxe Roumaine ont le droit de s’associer en syndicat
ou si la nouvelle association du clergé modifie la manière de fonctionnement de
l’Église, en spécial en ce qui concerne la compétence décisionnelle.
La décision de
la troisième Section de la CEDH „est un exemple de la
tendance de la Cour de se comporter contrairement au principe de la
subsidiarité, et aussi du manque de clarté et de cohérence de sa propre
jurisprudence”[62], car elle a essayé d’ignorer l’ensemble du droit interne pris en
considération par l’instance de recours de Roumanie. La décision de la
troisième Section s’est prouvée à être contradictoire à la jurisprudence de la
CEDH, son manque de clarté étant donné aussi par certaines confusions du
raisonnement par références jurisprudentielles souvent accompagnées par un «mutatis
mutandis»[63]. La troisième Section contredit sa propre doctrine sur la liberté
religieuse, reliant le problème du syndicat des prêtres pas du respect et de la
protection de la liberté religieuse, mais par l’ordre publique, de sorte que
„sans se poser la question si le non-enregistrement du syndicat se justifie
grâce au respect de la liberté religieuse de l’Église, la
Section s’est contentée de constater que ce syndicat ne constituait pas une
menace pour l’ordre publique et pour la démocratie, et qu’en conséquence il
devait être reconnu du point de vue légal”[64].
Fondamentalement faux, la Section se place sur le terrain de l’ordre public, en
énonçant que „la Cour peut admettre que la mesure en question tendait
à défendre l’ordre public, qui comprend la liberté et l’autonomie des
communautés religieuses” (§ 67). C’est une approche nouvelle et sans fondement,
ayant des implications dans la perspective théorique et pratique. On ne peut
pas soutenir, de la perspective de la Convention, que la source de la liberté
religieuse est l’ordre publique[65], mais
que la source de l’autonomie des cultes est la liberté religieuse comme „droit prime et
autonome au contexte de la Convention”[66].
Mais, après 2008, on constate une préoccupation
du Patriarcat Roumain pour le retour des prêtres à la discipline canonique de
l’Église, à les appeler à rentrer dans l’esprit de la vie religieuse. Cet appel
de l’Église à la discipline est un droit interne de l’Église qui tient à sa
discipline canonique, même si on ne mentionne pas de manière expresse quelles
seraient les répercussions pour ne pas se conformer à cet appel. En observant
en préalable un affaiblissement de la collaboration des hiérarques avec les
prêtres et leurs croyants, par certaines tendances cléricales locales
étrangères au „bien-être de l’Église”, le Synode Permanent a disposé pour
l’avenir l’intensification de la communication et de la consultation entre les
hiérarques, mais aussi entre ceux-ci et le clergé ou leurs croyants.
On considère qu’il s’agit ici, en fait,
d’un conflit interne au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine, qui a de
nombreuses causes qui peuvent être résolues au niveau synodal. On doit exclure
la promotion de la solution de la renonciation pour les religieux ou de la
démission du sacerdoce, celle-ci n’étant pas à son tour conforme à la
discipline canonique et à la dignité cléricale. Mais on considère que les
problèmes internes de l’église peuvent être solutionnés au niveau des organes
compétents, en renonçant à l’abus et à la violation par les religieux (soit
évêques, prêtres ou diacres) du Statut de l’Église et de la législation
canonique. Un conflit interne entre un religieux et l’Église doit être bien
documenté du point de vue procédural et analysé avec responsabilité de la
perspective canonique pour pouvoir parler de la priorité de l’autonomie
religieuse, respectivement du soi-disant droit de rétractation du religieux. En
fait, un religieux ne peut pas se retirer par „démission” qu’en se soumettant
au renoncement au sacerdoce conformément au droit canon pénal. Mais pour ce
type de conflits religieux, la jurisprudence de l’ancienne Commission et de la
Cour ont accordé priorité à l’autonomie de l’Église, dans le sens que le prêtre
qui n’acceptait pas la discipline religieuse pouvait se retirer, en lui
préservant de cette manière sa liberté religieuse[67].
Par conséquent, la Convention considère comme suffisante „la liberté des
dissidents de quitter la communauté”[68],
le droit à la rétractation visant directement l’article 9 de la Convention,
interprété dans la lumière de l’art. 11.
Il est
important de respecter l’autonomie de l’Église et la spécificité du
fonctionnement et de l’organisation ecclésiastique en rapport avec l’état,
l’autonomie visant strictement l’organisation et le fonctionnement interne de
l’Église, et non pas les domaines dans lesquels l’état a de la compétence et
dans lesquels doit exister un accord bilatéral (ex. l’enseignement théologique
d’état). Il faut donc souligner que l’objet du droit particulier de l’Église,
fortement invoqué dans le cas des syndicats des prêtres, vise uniquement la
réglementation des rapports entre les membres de l’Église, mais aussi entre ses
membres et l’autorité religieuse compétente, étant le soi-disant droit interne. Mais les rapports de
l’Église avec ceux de l’extérieur ou avec l’État, c’est-à-dire le soi-disant droit externe, n’étant pas réglementés
d’une manière unilatérale par l’Église, mais par accord avec les organismes de
l’extérieur (bilatéral), ne peuvent pas faire partie du Droit canon de
l’Église, comme le considère bien justement l’érudit canoniste Nicodème Milash ou d’autres canonistes, car ils
entrent dans le domaine de la politique ecclésiastique[69].
Ignorer
l’autonomie de l’Église, la discipline canonique, les canons en général et les
principes canoniques d’organisation et fonctionnement de l’Église, et je
rappelle ici seulement les principes ecclésiologique institutionnel, organique et synodal
hiérarchique[70], mène naturellement au désordre, à l’injustice, au cléricalisme excessif et
à la laïcophobie, aux actes d’indiscipline dans la vie religieuse, ce qui
affecte gravement le bon fonctionnement de l’organisme ecclésiastique, par le
déséquilibre crée dans les rapports entre les membres de l’Église et non seulement,
mais aussi à un déséquilibre concernant les relations État-Église.
Ce
déséquilibre, parfois visible, mène soit à des actions injustifiées de
l’élément laïque dans l’Église, soit à des actions d’indiscipline du clergé,
soit à ce qu’on appelle cléricalisme, c’est-à-dire au placement du clergé
au-delà de l’Église en ce qui concerne les actes décisionnels, en menant à
l’extrême le principe de l’économie qui, dans certains cas, ne connaît pas de
limites. Dans ces conditions, de l’indiscipline et de l’abus au sein de
l’Église, dans les rapports entre les membres de l’Église, il existe la
possibilité extrême que certains membres du clergé, conscients de leur place et
de leur importance dans l’Église, se considèrent au-delà de l’ordre juridique
établi par l’application des normes de droit dans la vie religieuse et qu’ils
ignorent toute la législation canonique des Synodes œcuméniques, même si c’est
par une appréciation absurde de la supériorité de leurs propres décisions par
rapport à toute la législation canonique de l’Église. Ce cadre général est
favorable à l’apparition de certaines formes d’association (syndicales) des
prêtres, non conformes à la législation et à la doctrine canonique orthodoxe,
celui-ci étant un problème interne de l’Église qui devrait préoccuper les
autorités compétentes ecclésiastiques. C’est importante la décision de la
Grande Chambre de la CEDH (le 9 juillet 2013) qui confirme la liberté
religieuse et l’autonomie de l’Église par rapport à l’État, mais les problèmes
internes ecclésiastiques restent et on ne doit pas les amplifier en les
déconsidérant, mais les analyser avec responsabilité et conscience ecclésiale
pour le bien-être de l’Église. C’est pourquoi nous souhaitons mettre un
avertissement militant pour l’application de la législation canonique,
correctement interprétée, dans la vie de l’Église, étant une nécessité donnée
par l’organisation autonome de l’Église, qui n’est pas conditionnée par les
diverses circonstances relatives au temps et à l’espace.
SUMMARY:
The Current Juridical
Problem of the Clergy Trade Unions in the Romanian Orthodox Church
Since this year we celebrate 1700 years from
the Edict of Milan (313) on the religious freedom of Christians, in my
presentation I would like to discuss the principles of the canonical
legislation and doctrine concerning the lack of arguments for the creation,
organization and functioning of clergy trade unions within the Church, viewed
as a divine-human institution, which is autonomous in relation to the State and
which is ruled according to its own, particular legislation, recognized by the
State. I will begin, in my presentation, from a juridical and canonical
evaluation of this new ecclesiological reality, the clergy trade unions, within
the Romanian Orthodox Church, which has inevitable effects, through the means
of jurisprudence, on a European level, especially through the definitive
solution of ECHR, but also on other Churches. Besides the particular law of the
Romanian Orthodox Church and the Orthodox canonical legislation, I will also
tackle the jurisprudence of ECHR in this matter and the Romanian legislation on
the free association in trade unions, as well as the issues raised by the labor
law – everything in relation to the purposes of the creation of Sindicatul
“Păstorul cel Bun” (“The Good Shepherd” Trade Union), in the Metropolitanate of
Oltenia.
[1] Rev. Kanon XXIII, Yearbook of the Society for the Law of the Eastern
Churches, Particular Law, Edition Roman Kovar Hennef 2014, pp. 227-254 (The
Current Juridical Problem of the Clergy Trade Unions in the Romanian Orthodox
Church / Il problema giuridico attuale dei Sindacati
dei Chierici nella Chiesa ortodossa in Romania).
[2] „Par un jugement définitif du 4 octobre 1990, le tribunal de
première instance de Medgidia inscrivit au registre des syndicats le
syndicat Solidaritatea, du clergé
orthodoxe de l’archevêché de Tomis – Constanţa, et lui octroya la
personnalité morale. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l’arrêt
susmentionné du 3 juin 2008 de la cour d’appel de Iaşi que le
syndicat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
du clergé orthodoxe a été inscrit au registre des syndicats et a obtenu la
personnalité morale en vertu du jugement définitif rendu le
5 juin 2007 par le tribunal de première instance de Hârlău” (§
30, 31), voir ici http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}, AFFAIRE SINDICATUL
PĂSTORUL CEL BUN c. la ROUMANIE, ARRÊT DE LA TROISIÈME SECTION, (Requête no 2330/09), STRASBOURG, 31 janvier 2012, Renvoi devant la Grande Chambre, 09/07/2012 (le site internet consulté
le 10 février 2012).
[3] Voir ici AFFAIRE SINDICATUL « PĂSTORUL CEL BUN » c. ROUMANIE, ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE, (Requête no 2330/09), STRASBOURG, 9 juillet 2013 (Cet arrêt est définitif. Il peut subir des
retouches de forme).
[4] „Il nota que la loi no 489/2006
sur la liberté religieuse autorisait le fonctionnement autonome des
organisations religieuses pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à la
sécurité nationale, à l’ordre et à la santé publics, à la morale et aux droits
et libertés fondamentaux. Observant ensuite qu’il ne prêtait pas à controverse
que les membres du syndicat étaient employés en vertu d’un contrat de travail,
il jugea que, dès lors, leur droit à se syndiquer, qui était garanti par la
législation du travail, ne pouvait pas être subordonné à l’obtention
préalable de l’accord de leur employeur. Relativement à la réglementation
interne de l’Eglise, le tribunal jugea que la subordination hiérarchique et
l’obéissance qui étaient dues par les prêtres à leur employeur en vertu du
statut de l’Eglise ne pouvaient pas justifier une restriction d’un droit
consacré par la législation du travail car elles ne constituaient pas des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. Examinant le statut du syndicat, le tribunal estima que la
création de celui-ci n’était pas nécessairement la manifestation d’un courant
divergent au sein de l’Eglise orthodoxe roumaine, qui mépriserait la
hiérarchie et ses traditions, mais que, au contraire, elle pourrait contribuer
à la mise en place d’un dialogue entre l’employeur et ses employés quant à la
négociation des contrats de travail, au respect du temps de travail et de repos
et des règles de rémunération, à la protection de la santé et de la sécurité au
travail, à la formation professionnelle, à la couverture médicale, et au droit
d’élire des représentants dans les structures de décision et d’y être élu, dans
le respect des spécificités de l’Eglise et de sa mission spirituelle,
culturelle, éducative, sociale et caritative” (§ 13, 14, 15).
[5] Eric
RASSBACH, Diana VERM, „Analiza hotărârii Sindicatul Păstorul cel Bun împotriva României”, dans RDS nr. 4/2012, p. 32.
[6] „Il considéra que l’interdiction de créer toute forme
d’association au sein de l’Eglise en l’absence d’accord de la hiérarchie était
justifiée par le besoin de protéger la tradition chrétienne orthodoxe et ses
dogmes fondateurs et que, si un syndicat venait à être créé, la hiérarchie de
l’Eglise serait obligée de collaborer avec un nouvel organe étranger à la
tradition et aux règles canoniques de prise des décisions. Enfin, il nota
qu’en vertu de la loi no 54/2003, les personnes exerçant des
fonctions de direction n’étaient pas autorisées à créer des syndicats et,
tenant compte du fait qu’en vertu du statut de l’Eglise, les prêtres assumaient
la direction de leurs paroisses, il conclut qu’ils tombaient sous le coup de
cette interdiction” (§ 19, 20), Arret de
la Troisième Section de la CEDH.
[7] Voir Nicodim MILAȘ, Dreptul
bisericesc oriental, Gutenberg, București, 1915, p. 573; Lazăr IACOB, „Personalitatea juridică a Bisericii”, dans
Studii Teologice nr. 1 (1940), p.
109; Liviu STAN, „Legea Cultelor”,
dans Studii Teologice nr. 9-10
(1949), p. 856; N. Gr. POPESCU-PRAHOVA, Raporturile dintre stat și Biserică,
Tipografia Uniunii clericilor ortodocși din Basarabia, Chișinău, 1936, p. 6; Ionuț-Gabriel
CORDUNEANU, Biserica și Statul. Două
studii, Ed. Evloghia, București, 2006, pp. 52-81.
[8] The 21st Conference of
the Society for the Law of the Eastern Churches, Faculty of Jurisprudence and
the Ecumenical Institute of Bari, Italy, September 10-13, 2013.
[9] Pour des détails
sur la position des Églises Orthodoxes sœurs concernant les droits et les
libertés fondamentales de l’homme: BARTOLOMEU I, Patriarhul ecumenic, „Spiritualitatea și
drepturile omului”, dans Biserica
Ortodoxă și Drepturile Omului. Paradigme, fundamente, implicații, Ed.
Universul Juridic, București, 2010, pp. 50-54; KIRIL, Patriarhul Moscovei,
„Drepturile omului și responsabilitatea morală”, dans Biserica Ortodoxă și Drepturile Omului. Paradigme, fundamente,
implicații, ed. cit., pp. 55-67; Anastasios YANNOULATOS, „Eastern Orthodoxy
and Human Rights”, dans International Review
of Mission, vol. LXXIII, no. 292, October 1984, pp. 454-466.
[10] Voir des détails à http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}, consultées le 15 mars 2012.
[11] „Au présent arrêt
se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Ziemele et Tsotsoria”,
voir http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}. Les juges Ziemele
et Tsotsoria ont soutenu une opinion dissidente commune, différente de la
majorité des juges, en mettant en discussion le contexte particulier du
fondement de ce syndicat, dans quelle mesure les prêtres et le personnel
laïque employé à l’Église peuvent fonder un syndicat, mais aussi le rôle de
l’État en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de la Convention. La
position des juges a été partagée par les nombreux spécialistes (voir Dr.
Grégor PUPPINCK, directeur ECLJ, Andreea POPESCU, „Critica hotărârii CEDO cu privire la
Sindicatul Păstorul cel Bun contra României (nr. 2330/09)”, dans RDS no. 3/2012, p. 7; Nicolas HERVIEU, La
liberté syndicale franchit les portes de l’Eglise (CEDO, 3e Sect. 31 janvier
2012, Sindicatul ‘Pastorul Cel Bun’ c. Roumanie),
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr). On présente ici brièvement cette position des deux juges car elle est
très importante dans le contexte de l’actuelle décision définitive de la Grande
Chambre (9 juillet 2013), cette vision se retrouvant dans le fondement de la
décision de l’instance supérieure européenne. En effet, la présente
affaire constitue une nouveauté pour la Cour, car elle entraîne en parallèle la
liberté religieuse (l’autonomie des cultes) et la liberté syndicale des membres
d’une communauté religieuse dans une société pluraliste :
„2. La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant
qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions,
cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public,
la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique,
particulièrement entre des groupes opposés (voir par exemple l’arrêt Leyla
Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 107, CEDH 2005 XI). Elle
a aussi reconnu que la participation à la vie de la communauté est une manifestation
de la religion, qui jouit de la protection de l’article 9 de la Convention.
Pour ces raisons, elle a dit qu’en vertu de l’article 9 de la Convention
interprété à la lumière de l’article 11, le droit des fidèles à la liberté de
religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans
ingérence arbitraire de l’Etat. En effet, l’autonomie des communautés
religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se
trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9. Si
l’organisation de la vie de la communauté n’était pas protégée par l’article 9
de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de
l’individu s’en trouveraient fragilisés (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96,
§ 62, CEDH 2000 XI, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres
c. la Moldavie, no 45701/99, § 118, CEDH 2001 XII, et
Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (Métropolite Innocent) et autres c.
Bulgarie, nos 412/03 et 35677/04, § 103, 22 janvier 2009).
Selon nous, la présente affaire soulève une question relativement nouvelle pour
la Cour en ce qu’elle concerne l’autonomie d’une communauté religieuse dont
certains membres se proposent de créer un syndicat”, voir http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}. La troisième
section de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), comme le remarquent
les deux juges qui ont eu une opinion différente, a visé la législation interne
de la Roumanie qui n’interdit pas d’une manière expresse aux prêtres
de fonder des syndicats, sans observer les dispositions du Statut de l’Église
Orthodoxe Roumaine (2008), reconnu par le Gouvernement de la Roumanie, par
lequel „les membres du clergé doivent recevoir la bénédiction de l’évêque pour
créer ou rejoindre une association, une fondation ou une autre organisation
(paragraphe 26)”. En vertu de la législation civile on peut fonder des
syndicats des prêtres, mais non du point de vue de la législation interne
de l’Église Orthodoxe Roumaine, respectivement par son propre statut. En effet,
deux syndicats des religieux ont reçu la personnalité morale et ont été
inscrits dans le registre des syndicats. Dans la perspective de l’actuel Statut
de l’Église Orthodoxe Roumanie, de 2008, approuvé par l’autorité légale
exécutive, le Gouvernement, l’association des prêtres
en différentes formes d’organisation (associations, fondations) doit suivre une
procédure statutaire, c’est-à-dire de recevoir la bénédiction de l’évêque compétent, autrement „la création du
syndicat étant contraire aux règles énoncées dans le Statut de l’Église
Orthodoxe Roumaine”. La troisième section a argumenté le droit des prêtres
de fonder des syndicats au sein de l’Église par le fait que „la création du
syndicat en cause n’aurait porté atteinte ni à la légitimité des croyances
religieuses ni aux modalités d’expression de celles-ci (paragraphe 75).
Selon elle (la majorité de la Cour, n.n.), les juridictions nationales n’ont
pas suffisamment établi que le statut du syndicat était incompatible avec une
société démocratique ni qu’il représentait une menace pour la démocratie
(paragraphe 76)”. Une telle interprétation ignore l’autonomie des cultes
de s’organiser et de fonctionner conformément aux propres statuts, les
religieux ayant un statut spécial en vertu de leur responsabilité vocationnelle
librement assumée. En plus, l’association en syndicats, au sein de
l’Église, des prêtres avec les laïques
employés à l’Église, est au moins discutable dans la perspective du rôle et du
lieu occupé par les laïques dans l’Église, de leurs attributions, de leurs
droits et de leurs obligations, mais aussi de la perspective strictement
professionnelle. Malgré le fait que les membres du syndicat „ont simplement
argué qu’ils n’avaient pas l’intention de contredire les dogmes religieux ou
l’organisation de l’Eglise mais que leur objectif principal était la défense de
leurs droits économiques et sociaux”, une telle organisation syndicale des prêtres
introduit une nouveauté dans la vie religieuse incompatible avec la mission du
prêtre, avec le fonctionnement canonique de l’Église et cela uniquement si l’on
regarde les objectifs de ce syndicat. Comme le constatent les deux juges
susmentionnés, „on peut y lire que le syndicat a pour objectif de garantir à
chacun de ses membres un travail qui corresponde à ses qualifications
professionnelles et, notamment, qu’il organisera et financera des activités
religieuses. Naturellement, le document mentionne le droit de grève, et il
indique que l’archevêque doit communiquer des informations sur les promotions,
les transferts et les questions budgétaires. Nous estimons qu’à la lumière de ces
éléments du statut du syndicat, les juridictions nationales pouvaient
raisonnablement considérer que la création de pareille organisation remettrait
en question la structure hiérarchique traditionnelle de l’Eglise et la manière
dont les décisions y étaient prises. Il ne ressort pas du statut que le seul
objectif des membres du syndicat ait été de communiquer avec les autorités
publiques compte tenu du fait que leurs contrats de travail étaient en quelque
sorte reconnus par l’Etat. Il apparaît par ailleurs, à la lumière des
différentes déclarations des parties versées au dossier, que cette affaire a
pour toile de fond des dissensions au sein de l’Eglise. Si tel est le cas, les
juridictions nationales sont certainement mieux placées que la Cour pour
apprécier les faits de la cause”. Les deux juges ont soutenu que „[…] En
conséquence, nous ne pouvons conclure à la violation de l’article 11 et
nous ne souscrivons pas à la décision d’octroyer au requérant une somme au
titre de la satisfaction équitable”, voir ici http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}.
[12] Grégor PUPPINCK, La liberté de l’Eglise contrainte à la Cour européenne des droits de
l’homme, publié dans: France
Catholique (www.france-catholique.fr), 14 février 2012.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem. En ce qui concerne le présent cas, le Syndicat „Păstorul
cel Bun” c. la Roumanie, qui entraîne la liberté religieuse et la liberté
syndicale des prêtres, le Directeur du European Centre for Law and Justice,
M. Grégor Puppinck (Docteur en Droit) a réalisé une „Synthèse sur la situation des recommandations du Comité des Ministres
dans le paysage juridique du Conseil de l'Europe” (27 mars 2012). A cette
occasion, en se référant à la Convention et à la CEDH, M. Puppinck a souligné
que „La Convention attribue à la Cour la compétence relative à
l’interprétation et à l’application de la Convention et de ses Protocoles pour
les questions qui lui sont soumises dans les conditions prévues par les
articles 33, 34, 46 et 47 […] En pratique, la Cour, en référence à son préambule,
interprète la Convention en faveur du développement, et non seulement de la
sauvegarde, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cette fin,
elle a développé la doctrine de l’effectivité des droits et de l’interprétation
évolutive selon laquelle « la Convention vise à protéger des droits concrets et
effectifs, et non théoriques et illusoires » (Artico c. Italie, arrêt du
13 mai 1980, § 33), et est « un instrument coupable, à interpréter à la lumière
des conditions de vie actuelles » (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82)
[…] Bien que la Cour énonce ne pas pouvoir créer un droit qui ne figure déjà
dans la Convention et qu’elle ne peut interpréter la Convention contre sa
lettre, sa jurisprudence montre que la réalité est plus nuancée. La Cour
interprète la Convention de façon extensive (l’article 8 relatif à la vie
privée), parfois contre l’intention originale de ses auteurs (voir par exemple
l’arrêt Schalk et Kopf c. Autriche, 24 juin 2010, §§ 101, 105 qui étend
le champ d’application de l’article 12 (droit au mariage et vie familiale) à
des situations non prévues), voire même contre l’interprétation littérale de la
Convention (voir par exemple le récent arrêt Sindicatul Păstorul Cel Bun c.
Roumanie no 2330/09 du 31 janvier 2012 dans lequel la Cour indique, contre
la première phrase de l’article 11 paragraphe 2, «que l’article 11
n’autorise l’Etat à imposer des restrictions au droit syndical qu’aux trois
groupes de personnes visés au paragraphe 2 in fine de cette disposition, à
savoir les membres des forces armées, de la police ou de l’administration, et
sous réserve que ces restrictions soient légitimes»”, http://eclj.org/PDF/eclj-situation-des-recommandations-du-cm-dans-le-paysage-juridique-du-conseil-de-europe-synthese.pdf, 1
juillet 2013.
[16] Ibidem.
[17] Ibidem.
[18] Seulement
si on regarde les conditions canoniques pour l’entrée dans le clergé, mais
aussi les aspects historiques canoniques et juridiques concernant l’Église –
institution religieuse, on constate quel est le rapport canonique pertinent
entre l’Église et ses membres, le lieu et l’importance de chaque catégorie de
membres au sein du corps ecclésial.
[19] Gerald
TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către
sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale
hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, p. 55.
[21] Voir la cause
Ahtinen c/ la Finlande.
[23] „Eu égard à ces circonstances, la Cour
considère que les motifs invoqués par le tribunal départemental
n’apparaissent pas suffisants pour justifier le rejet de la demande
d’enregistrement du requérant (voir, mutatis mutandis,
Schüth, précité, § 74, Siebenhaar
c. Allemagne, no 18136/02,
§ 45, 3 février 2011, et Obst, précité, § 51)” (§ 86) .
[24] Voir Schüth c/ l’Allemagne (le
23 septembre 2010, no. 1620/03) et Obst c/ l’Allemagne (le 23 septembre
2010, no. 425/03).
[25] Au présent,
certains états européens reconnaissent la spécificité des relations de travail
entre les prêtres et l’Eglise, l’Allemagne reconnaissant un caractère clérical
du contrat de travail, existant ici des conséquences légales, alors qu’en
France on n’impose pas l’obligation à un contrat de travail pour les prêtres
catholiques.
[26] Dr. Grégor PUPPINCK (directeur ECLJ), Andreea POPESCU, „Critica hotărârii CEDO cu
privire la Sindicatul Păstorul cel bun contra României (nr. 2330/09)”,
pp. 6-7.
[27] Gerald
TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către
sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale
hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, p. 49.
[28] Voir TFUE,
art. 17.
[29] Gerald TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de
către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și
incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva
României”, dans RDS 4/2012, p. 45.
Dans les conditions où la Cour aurait analysé toute l’argumentation du Tribunal
de Dolj, elle aurait impliqué inévitablement toutes les pièces pertinentes au
dossier, en approfondissant les deux perspectives de la législation interne:
les dispositions du Statut de l’Église Orthodoxe Roumaine sur la participation
de ses membres à l’administration du pouvoir ecclésiastique et les normes du
droit roumain sur la fondation des syndicats et le pouvoir des employeurs.
Ainsi, en considérant que la motivation de l’instance d’appel de Roumanie est
insuffisante, même si elle a tenu compte de l’ensemble du droit roumain, on se
pose naturellement des questions comme: l’organisation d’un syndicat des
prêtres et des laïques employés au sein de l’Église touche-t-elle à l’organisation
synodale hiérarchique de l’Église et du principe canonique constitutionnel
(organique)? Une telle organisation syndicale des prêtres affecte-t-elle la
procédure des instances disciplinaires et juridiques dans la prononciation des
punitions? Alors, est-ce qu’on touche au processus statutaire décisionnel dans
l’Église? Ce sont seulement quelques questions auxquelles nous allons répondre
d’une manière succincte de la perspective juridique canonique, compte tenu de
la législation interne et omise d’être citée d’une manière pertinente par la
législation européenne.
[30] Ibidem, p. 46. Celui-ci a rédigé une
étude sur ce thème dans le projet FSR de l’UCL et avec l’appui du projet
RELIGARE (UE-FP7-244635), financé par la Commission Européenne.
[32] Ibidem.
[34] Le Statut de
l’Église Orthodoxe Roumaine de 2008. En même temps, l’article 49 du Statut
de l’Église Orthodoxe Roumaine précise que „(1)
Le curé de la paroisse, comme délégué du hiérarque, est le pasteur spirituel
des croyants d’une paroisse, et dans l’activité administrative il est le manageur de l’administration paroissiale et le
président de l’Assemblée paroissiale, du Conseil paroissial et du Comité
paroissial. (2) L’investissement ou
la révocation de l’office de curé de la paroisse se font par le hiérarque”.
[35] La
liberté syndicale est réglementée par la Loi du dialogue social, no. 62/2011.
[36] Gerald TILKIN, „Ar trebui
administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor
acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO
Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, p. 53.
[37] Ibidem, p. 46.
[38] « En vue de garantir ou de
promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des
organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de
leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les
Parties contractantes s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas
atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La
mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à
la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le
principe de l’application de ces garanties aux membres des forces armées et la
mesure dans laquelle elles s’appliqueraient à cette catégorie de personnes sont
également déterminés par la législation ou la réglementation nationale ».
[39] « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines
politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de
fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses
intérêts. » - acest articol 12 § 1 din Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne este același articol 11 al Convention EDH.
[40] A se
vedea detalii la Nicolas HERVIEU, „La liberte syndicalâe franchit les portes de
l’Eglise, în Combats pour les droits de l’homme (CPDO)”, voir le site http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/, consulté le 25 nov. 2012.
[41] „1. A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no 2330/09) dirigée contre la Roumanie et dont le syndicat Păstorul cel
Bun (le Bon Pasteur) a saisi la Cour le 30 décembre 2008 en vertu
de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »). Le président de la Grande Chambre a accédé à la demande de
non-divulgation de leur identité formulée par les membres du syndicat requérant
(article 47 § 3 du règlement de la Cour)”, voir ici http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108841#{"itemid":["001-108841"]}, consulté le 10 juillet 2013..
[43] Ibidem.
[44] Ibidem.
[45] Pour être le plus complet possible on
mentionne ici le but du syndicat, mais aussi les objectifs, pour l’analyse,
tels qu’on les retrouve cités dans la décision définitive de la Grande Chambre
de la CEDH: « Le but du syndicat
du personnel clérical et laïc travaillant dans les paroisses ou dans d’autres
structures ecclésiastiques qui relèvent de la juridiction administrative et
territoriale de la métropole d’Olténie a été défini librement. Il consiste à
représenter et défendre les droits et intérêts professionnels, économiques,
sociaux et culturels de ses membres clercs et laïcs dans leurs rapports avec la
hiérarchie de l’Eglise et le ministère de la Culture et des Cultes. Afin d’atteindre ce but, le syndicat :
a) veille au respect des droits fondamentaux de ses membres au
travail, à la dignité, à la protection sociale, à la sécurité au travail, au
repos, aux assurances sociales, aux aides en cas de chômage, aux droits à la
retraite et aux autres droits prévus par la législation en vigueur ;
b) veille à ce que chacun de ses membres puisse exercer un travail
qui corresponde à sa formation professionnelle et à ses compétences ;
c) veille au respect des dispositions légales relatives à la durée
des congés et des jours de repos ; d) assure la promotion de la
libre initiative, de la concurrence et de la liberté d’expression de ses
membres ; e) veille à l’application et au respect scrupuleux
des dispositions légales concernant la protection du travail et des droits qui
en découlent ; f) veille à la pleine application des
dispositions de la loi no 489/2006 relative à la liberté
religieuse et au régime juridique des cultes, du Statut de l’Eglise orthodoxe
roumaine et des saints canons de l’Eglise orthodoxe roumaine ;
g) négocie avec l’archevêché et la métropole les conventions
collectives et les contrats de travail, qui doivent préciser expressément tous
les droits et devoirs des clercs et des laïcs ; h) assure la
protection de son président et de ses représentants pendant leur mandat et
après l’expiration de celui-ci ; i) veille à être représenté à
tous les niveaux et dans toutes les instances de décision, conformément aux
dispositions légales en vigueur ; j) utilise la pétition, la
manifestation et la grève comme moyens de défense des intérêts de ses membres,
de leur dignité et de leurs droits fondamentaux ; k) assigne en
justice les personnes physiques ou morales qui méconnaissent la législation du
travail, le droit syndical ou les dispositions de la convention collective
signée au niveau de la métropole ou des contrats de travail si les litiges
correspondants n’ont pas pu être résolus par la négociation ;
l) veille au respect et à l’application des dispositions légales
relatives à la rémunération et à la garantie de conditions de vie
décentes ; m) œuvre pour que les clercs et les laïcs puissent
bénéficier de l’ensemble des droits dont jouissent d’autres catégories
sociales ; n) constitue des caisses d’entraide ;
o) édite et imprime des publications visant à informer ses membres
et à défendre leurs intérêts ; p) crée et administre dans le
respect des dispositions légales et dans l’intérêt de ses membres des organes
de culture, d’enseignement et de recherche dans le domaine de l’activité
syndicale, des établissements sociaux et des établissements
socioéconomiques ; r) lève des fonds pour l’entraide de ses
membres ; s) organise et finance des activités
religieuses ; ş) formule des propositions pour les élections
organisées dans les structures locales de l’Eglise et propose la participation
au Saint Synode de l’Eglise orthodoxe roumaine d’un prêtre faisant partie de
ses membres ; t) demande à l’archevêché qu’il présente lors de
l’assemblée des prêtres un rapport sur ses revenus et ses dépenses ;
ţ) demande au Conseil de l’Archevêché qu’il communique, chaque
trimestre ou chaque année, les décisions prises en matière de nominations, de
transferts et de répartition des budgets».
[48] Loukēs G. LOUKAIDES, The
European Convention on Human Rights: collected essays, Boston, Martinus
Nijhoff Publishers, 2007, 272 p.; James E. S. FAWCETT, The application of the European Convention on
human rights, 2. ed. - Oxford: Clarendon Pr., 1987 XIII, 444 p.; Heribert
GOLSONG, „La Convention Européene des Droits de l’Homme et les personnes
morales”, dans Les Droits de l’Homme et
les personnes morales, ed.
Université Catholique de Louvain, Bruxelles 1970, pp. 15-33.
[49]
Răzvan ANGHEL, Cristina Alina ANGHEL, „Aspecte referitoare la libertatea
credinţelor religioase desprinse din jurisprudenţa Curţii europene a
drepturilor omului”, dans Analele Universităţii
Ovidius Constanţa, Série Droit et Sciences Administratives, No. 1/2006, p.
359.
[50] Comis. EDH, 14 juillet 1980, no. 8282/1978, Church
of Scientology et 128 de ses fidèles
c/Suède, DR nr. 21, p. 109 dans Corneliu BÎRSAN, Convenţia europeană a
drepturilor omului. Comentariu pe
articole, vol
I, Drepturi şi libertăţi, Ed. All
Beck, București, 2005, p. 704.
[51] Iván C. IBAN, „La pertinence des cultes reconnus dans les systèmes
États/religions dans l'Union européenne”, dans RDC 54, 2004, pp. 67-75.
[52] Gérard GONZALEZ, „Convention européenne des droits de l'homme, cultes reconnus
et liberté de religion”, dans RDC 54,
2004, pp. 49-65.
[53] Ibidem.
[54] Voir
ici R. GEORGES, La nature
juridique des traitements du clergé catholique, in Annales de droit et de
sciences politiques, 1962, p. 85-122.
[55] P. De POOTER,
De rechtspositie van erkende erediensten
en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij, Larcier, Bruxelles, 2003, p. 480-575.
[56] Patriciu VLAICU, professeur de droit canon à la Faculté de Théologie
Orthodoxe de Cluj-Napoca, http://www.orthodoxero.eu/media/Documente/Autonomia%20Bisericii%20CEDO.pdf, 1 juillet 2013. Le professeur
Patriciu Vlaicu s’est prononcé à la fin du séminaire qui a eu lieu au siège du
Conseil de l’Europe de Strasbourg (7 juin 2012), avec le thème „L’autonomie de
l’Église dans la jurisprudence
récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme”. Le séminaire a été
organisé par le Centré Européen pour le Droit et la Justice de Strasbourg,
l’Université Catholique de
Louvain, le Consortium pour la Liberté de Conscience et Religion de Strasbourg
et le Centre d’Études Européennes et Recherche „Religion et Société” de la Représentation
de l’Église Orthodoxe Roumaine auprès des Institutions Européennes, de
Bruxelles.
[57] Voir ici §§ 87, 88: „En conséquence, en
l’absence de « besoin social impérieux » et à défaut de motifs
suffisants, la Cour estime qu’une mesure aussi radicale que le rejet de la
demande d’enregistrement du syndicat requérant est disproportionnée au but visé
et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. 88. Il
y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention”.
[58] Gerald
TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către
sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale
hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, p. 50.
[59] Ces
argumentes de l’Etat roumain ont été qualifiés comme étant d’ordre religieux et
donc insuffisants.
[60] Une
telle question de la Cour est pertinente, mais il est difficile à comprendre
pourquoi l’instance européenne même, qui plaide pour l’analyse de toutes les
pièces pertinentes dans le dossier, ne l’a pas fait dans ce cas, en condamnant
l’état roumain pour la violation de l’art. 11 de la Convention.
[61] Voir
ici la cause Mirolubovs et d’autres c/ la Lettonie, no. 798/05, 15 septembre 2009, § 87: „A cet égard, la
Cour relève le caractère extrêmement sommaire de la décision prise par la
Directive du 23 août 2002. La Cour a déjà disposé, dans une situation similaire
à celle présente, que, lorsqu’un conflit
interne débine une communauté religieuse, les autorités d’état doivent adopter
une approche caractérisée par une sensibilité et délicatesse extrêmes (la cause Sviato‑Mykhaïlivska
Parafiya c/ l’Ukraine, § 123). Les décisions prises par ces autorités en
matière doivent être par conséquent particulièrement bien motivées (pour un
exemple pratique, voir la cause La
communauté religieuse grecque de Munich et Bavarie, personne juridique, c./
l’Allemagne (décision) no. 52336/99, du 18 septembre 2007)”, cf.
Gerald TILKIN, „Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către
sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale
hotărârii CEDO Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României”, pp. 50-51.
[62] Dr. Grégor PUPPINCK (directeur ECLJ), Andreea POPESCU, „Critica
hotărârii CEDO cu privire la Sindicatul Păstorul cel bun contra României (nr.
2330/09)”, dans RDS no. 3/2012, p. 6
(les auteurs mentionnent aussi la contribution de M. Claire de la Hougue, avocat dans le Barreau de
Strasbourg).
[63] Ibidem.
[64] Ibidem.
[65] En abordant la cause dans la perspective de l’ordre publique, la Roumanie
aurait dû démontrer que le syndicat des prêtres représente une menace pour
l’état et la société démocratique (§§ 69
et 76), comme le sont les groupes religieux extrémistes (Refah Partisi
contre la Turquie, no. 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 104, CEDH
2003‑II.
[67] Voir Karlsson c/ la Suède,
no. 12356/86, dec. 8.9.88, D.R. 57 p. 172; Williamson c/ Le Royaume Uni de
la Grande Bretagne, du 18 mai 1995, no. 27008/95.
[69] Nicodim MILAŞ,
Dreptul bisericesc oriental, trad.
roum. D. I. Cornilescu şi V. S. Radu, Bucureşti, 1915, p. 12.
[70] Le principe
qui assure l’équilibre entre la responsabilité de l’Église locale et le
principe synodal hiérarchique c’est le principe
de la subsidiarité.